Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 déc. 2024, n° 2403058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A représenté par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution la décision du 11 octobre 2024 du préfet de la Vienne refusant de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour et de renouveler son récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sous le même délai et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à Me Desroches son conseil qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il était en situation régulière sur le territoire français et que la décision en litige interrompt 7 ans de séjour régulier depuis son arrivée en avril 2017 ; il appartient à l’autorité préfectorale d’apporter des éléments de nature à renverser la présomption d’urgence dont il peut se prévaloir ; la décision litigieuse emporte de lourdes conséquences sur sa situation personnelle ; alors qu’il a toujours précédemment travaillé, il est privé d’emploi depuis le 25 mai 2024 et s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de « Pôle Emploi-France Travail » le bénéfice de l’accompagnement pôle emploi est subordonné à la régularité de séjour ; il justifie que la décision litigieuse a eu pour effet d’interrompre son inscription auprès de France Travail ; la décision litigieuse a pour effet d’interrompre le versement de l’aide au retour à l’emploi alors qu’il justifiait au 7 octobre 2024, pouvoir encore prétendre à 307 journées d’allocations ; la décision en cause a entraîné la suspension de l’aide au logement par la CAF dont il bénéficiait mais qui est conditionnée à la régularité du séjour ; il a son propre logement depuis le 8 novembre 2022 et paie un loyer mensuel de 318,43 euros ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée a été incompétemment prise ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de fait sur le caractère incomplet de son dossier de demande dès lors qu’il ne pouvait pas fournir les documents demandés à savoir l’avenant de son contrat de travail ou de son nouveau contrat de travail et de l’autorisation de travail pour le nouveau poste occupé , étant privé d’emploi depuis la fin de son CDD en date du 25 mai 2024 et que ces éléments ne peuvent lui être opposés ; il justifie avoir fait part de cette situation nouvelle par l’envoi d’un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 08 août 2024 ;
— la décision enfreint l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les dispositions applicables de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile; il produit l’attestation de son employeur destinée à Pôle Emploi, son relevé de situation France Travail et son attestation de prise en charge ; il justifie que son dossier est complet au regard de sa situation de demandeur à un renouvellement de carte de séjour « salarié » qui se trouve privé d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne produit aucun justificatif pour démontrer la poursuite d’une formation professionnalisante pourtant prévue par l’annexe 10 point 66 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne justifie pas de l’ensemble des pièces nécessaires au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du même code ;
— l’intéressé pouvait également être regardé comme demandant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais il n’a versé à l’appui de sa demande de titre de séjour que la copie d’un contrat de travail à durée déterminée arrivé à échéance le 15 juin 2024 et en dépit d’une demande de pièces, n’a produit aucun élément relatif à son activité professionnelle ; il ne justifie pas non plus d’un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail ;
— la décision refusant de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour ne fait pas grief en ce que le dossier de M. A était incomplet en l’absence de justificatifs relatifs à son activité professionnelle salariée ou à la poursuite d’une activité professionnalisante.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n°2403059, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2024 du préfet de la Vienne portant refus de poursuivre l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et udu droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenu en présence de Mme Berland, greffière d’audience :
— le rapport de M. Cristille ;
— les observations de Me Desroches représentant M. A qui reprend ses conclusions et ses moyens et ajoute qu’en réponse à la demande de pièces complémentaires, il a fourni à la préfecture qui a reçu le document le 8 août 2024 l’attestation de France Travail qui établit sa situation nouvelle de demandeur d’emploi ; il a ainsi accompli toutes les diligences possibles ; le préfet dans sa défense demande une substitution de motifs en invoquant l’absence des pièces mais cette substitution est vouée au rejet dès lors que ces pièces ne lui avaient pas été réclamées initialement et ne peuvent justifier un refus d’instruction en application de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision sera suspendue au moins pour le motif tiré du défaut d’examen.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 16 février 2011, est entré sur le territoire français à la date déclarée du 15 avril 2017 et a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié successivement d’un document de circulation pour mineur, du 26 septembre 2018 au 15 février 2020 puis d’une carte de séjour temporaire mention « étranger confié à l’ASE entre l’âge de 16 ans et l’âge de 18 ans -salarié » valable du 9 avril 2019 au 8 avril 2020 et d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 9 avril 2020 au 8 avril 2024. M. A a sollicité le 14 mars 2024 le renouvellement de ce titre de séjour salarié. Par une lettre du 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne a clôturé sa demande au motif tiré de l’incomplétude de son dossier en ce que le requérant n’aurait pas justifié de l’existence de l’avenant à son contrat de travail qui expirait le 25 mai 2024 ou d’un nouveau contrat de travail ni de l’autorisation de travail pour occuper un nouvel emploi. M. A qui estime avoir transmis un dossier complet demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne :
2. D’une part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . L’article R. 431-12 du même code dispose que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () « . Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer.
4. Le refus d’enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge des référés lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ». Aux termes de l’article L. 114-5-1 du même code : « L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. / Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier. »
6. Il ressort des termes du courrier du 11 octobre 2024 que pour refuser de donner suite à l’instruction de sa demande de titre de séjour, le préfet de la Vienne a opposé à M. A que ce dernier n’avait pas fourni « l’autorisation de travail relative à son contrat de travail à durée déterminée débutant le 6 novembre 2023 ainsi que l’avenant à ce contrat ou un nouveau contrat en cours de validité » et qu’en l’absence de ces pièces, son dossier était incomplet. Il n’est, cependant, pas contesté que M. A avait adressé aux services préfectoraux un courrier, reçu le 8 août 2024, où il précisait qu’il était privé d’emploi et inscrit comme demandeur d’emploi auprès de France Travail. Il joignait une attestation de son précédent employeur destinée à France Travail. Or, en application des dispositions l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rubrique 4.2 à l’appui d’une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-1 du même code, l’étranger qui n’occupe plus d’emploi doit fournir comme justificatifs : « une attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et un avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail ». Dès lors le motif mis en avant par le préfet ne pouvait permettre de justifier du caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour. Le préfet fait valoir désormais dans ses écritures en défense, que le libellé de la demande de titre de séjour salarié déposé par M. A pouvait renvoyer à une demande de renouvellement sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que M. A n’avait pas fourni au service instructeur l’avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail. Si, selon le préfet, la demande de titre de séjour pouvait aussi renvoyer à l’hypothèse d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour mention « confié à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 salarié » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annexe 10 de ce code exige dans sa rubrique 66 parmi les pièces à fournir au point 4.2 en cas de renouvellement de ce titre de séjour les « justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d’assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l’entreprise d’accueil ..) », que le requérant n’a pas produits. Toutefois, ainsi que M. A l’a fait valoir à l’audience, sans être contredit, les pièces mentionnées par le préfet dans son mémoire en défense ne lui ont pas été réclamées, et le préfet ne pouvait, dès lors, les lui opposer pour refuser d’enregistrer sa demande pour dossier incomplet sans méconnaître l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A doit être regardé comme étant complet. Par conséquent, la décision contestée fait grief et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Vienne doit être rejetée.
Sur la demande de suspension :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
9. La décision en litige se rapporte à une demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que le préfet de la Vienne ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen des éléments constituant le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de clôture en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 octobre 2024 prononçant la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête n°2403059.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Desroches avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches de la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 octobre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer au requérant, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Sous réserve que Me Desroches renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Desroches, avocats de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Desroches.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers le 9 décembre 2024
Le juge des référés La greffière
Signé Signé
P. CRISTILLE C. BERLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2403058
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