Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2528119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Nematollahi-Gillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Concernant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable, en raison de son caractère tardif, et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Madé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne, née le 4 mars 1987, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre au motif qu’elle ne justifiait pas d’une communauté de vie effective avec son époux, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. En l’espèce, le préfet de police soutient que la requête de Mme B… est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours au fond n’a été enregistré que postérieurement à l’expiration du délai de recours alors que la décision attaquée lui a été régulièrement notifiée. Il ressort de la copie de l’avis de réception postal produite par le préfet de police, qui porte la date manuscrite de présentation du 14 octobre 2024 et la mention du motif de non distribution et de renvoi à l’expéditeur « destinataire inconnu à l’adresse », que l’arrêté attaqué du 26 septembre 2024, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception dans des conditions régulières à l’adresse connue de l’administration comme étant celle de l’intéressée. Si Mme B…, soutient avoir joint au courrier du 25 juillet 2024, informant le préfet de police des violences conjugales subies et de la condamnation pénale de son conjoint et demandant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit étudiée au regard de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un justificatif de domiciliation faisant étant de son hébergement auprès de l’organisme Halte Aide Aux Femmes Battues, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, si la requérante produit plusieurs extraits d’échanges de courriels avec la préfecture de police intervenus avant la date de notification de l’arrêté attaqué, il ne ressort nullement de ces échanges que la requérante aurait informé l’administration de son changement d’adresse. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, qu’à la demande du préfet de police, Mme B… a fourni une attestation de domiciliation datée du 6 novembre 2024 comportant sa nouvelle adresse, celle-ci a été transmise le 10 novembre 2024, soit près d’un mois après notification de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B…, qui a été enregistrée onze mois après la notification de la décision en litige, est tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être accueillie. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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