Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2309893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Noblitex, société MJ Synergie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 novembre 2023 et 2 octobre 2024, la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Noblitex, représenté par Me Scarfogliero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à Me Chrétien, représentant la société MJ Synergie, de consigner, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noblitex, la somme de 430 000 euros correspondant au coût des opérations de surveillance et de réhabilitation du site imposées par l’arrêté du 20 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la préfète ne pouvait, en application de l’article L. 622-24 du code de commerce, l’obliger à consigner une somme qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration de créance au passif de la procédure collective ;
- à supposer que la créance résultant de l’obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution du site soit postérieure à la liquidation judiciaire, elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure et ne pouvait être mise à sa charge, en application de l’article L. 641-13 du code de commerce ;
- la préfète aurait dû constater l’impécuniosité de la procédure collective.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Scarfogliero, représentant la société MJ Synergie.
Considérant ce qui suit :
La société Noblitex a exercé, à compter du mois de décembre 1994, une activité d’impression et de teinture, sur un site situé dans la commune de Cours-La-Ville. Le 16 janvier 2008, elle a déclaré cesser son activité sur ce site et, par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2009, le préfet du Rhône lui a imposé des mesures de surveillance et de réhabilitation du site. Par un second arrêté du 20 février 2019, le préfet du Rhône l’a mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté du 10 juillet 2009. La société Noblitex a ensuite été placée en procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 12 février 2020 rendu par le tribunal de commerce de Roanne, lequel désigne Me Chrétien, représentant la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire. Par un arrêté du 18 septembre 2023, la préfète du Rhône a fait obligation à Me Chrétien, en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentant la société MJ Synergie, de consigner la somme de 430 000 euros correspondant au coût des opérations prévues par l’arrêté de mise en demeure du 20 février 2019. La société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Noblitex, demande au tribunal son annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. / II.-Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° Obliger la personne mise en demeure à s’acquitter entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative du paiement d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. / Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ; / Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce qu’à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens et que « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire. Il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l’environnement dont celui-ci est l’exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l’administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Si les disposition du code de commerce régissent les conditions dans lesquelles peuvent être produites puis payées les créances détenues sur une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective, elles ne font pas obstacle à ce que l’administration fasse usage de ses pouvoirs, notamment de police administrative, qui peuvent la conduire, dans les cas où la loi le prévoit, à mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises, par voie de décision unilatérale, des sommes dues aux collectivités publiques. En revanche, il appartient à l’administration, pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, de suivre les règles relatives à la procédure judiciaire applicable au recouvrement des créances.
Par suite, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit au regard tant de la législation régissant la procédure de liquidation judiciaire des entreprises que de celle régissant les installations classées, ordonner à Me Chrétien, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Noblitex, la consignation des sommes correspondant au coût des opérations de surveillance et de réhabilitation du site en cause, sans préjudice de la suite susceptible d’être réservée à la libération des sommes correspondantes dans le cadre de la procédure de liquidation judicaire applicable à cette société. Dès lors, la société MJ Synergie ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-24 et L. 641-13 du code de commerce.
Enfin, et dès lors que la société MJ Synergie ne conteste pas que les mesures prescrites par l’arrêté de mise en demeure du 20 février 2019 n’ont pas été exécutées, l’impécuniosité de la liquidation judiciaire est sans influence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Noblitex, n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société MJ Synergie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Noblitex, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Noblitex, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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