Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 oct. 2024, n° 2405990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 17 octobre 2024, la commune de Le Minihic-sur-Rance, représentée par Me Tréheux, demande au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance lui a délivré le permis de construire n° PC 035 181 23 S0014, prononcée par l’ordonnance n° 2403661 du 19 juillet 2024 et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— le conseil municipal a, par délibération n° 2024-061 du 3 octobre 2024, autorisé la maire de la commune à déposer le dossier de demande de permis de construire en litige, ainsi que le dossier de demande de permis de construire modificatif visant à régulariser le vice retenu par le juge des référés, tiré du défaut d’habilitation de la maire à déposer le dossier en cause, en méconnaissance des dispositions du 27° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
— la convocation à cette séance du conseil municipal a été transmise aux élus par courriel du 26 septembre 2024 ; y était jointe une note de synthèse, explicitant les motifs de la délibération projetée ;
— le second permis de construire modificatif a été délivré par arrêté du 7 octobre 2024 ; le vice retenu est purgé et la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024 peut être levée ;
— à supposer même que la délibération du 3 octobre 2024 n’ait effectivement pas été exécutoire lorsque le dossier de demande de deuxième permis de construire modificatif a été déposé, elle l’était à compter du 15 octobre 2024 ; un nouveau dossier de permis de construire modificatif a été déposé le 16 octobre 2024, délivré par arrêté du 17 octobre 2024 ;
— les autres moyens précédemment développés par M. B pour contester la légalité de l’autorisation d’urbanisme ont déjà été écartés ;
— il y a urgence à lever la suspension prononcée, eu égard à l’intérêt général que poursuit le projet en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Bocquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Minihic-sur-Rance la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la délibération du 3 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal a autorisé la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance à déposer les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif n’était pas exécutoire lorsque l’autorisation d’urbanisme modificative a été demandée ; la délibération n’a été affichée que le 15 octobre 2024 ; le permis modificatif n’a donc pas été régulièrement délivré ; le vice retenu par le juge des référés n’est ainsi toujours pas régularisé ;
— il existe une urgence à maintenir la suspension ordonnée : le projet porte atteinte à ses intérêts et sa situation ; l’intérêt public poursuivi par le projet n’est que relatif et mesuré, portant sur la réhabilitation de la poste et de la boulangerie, ainsi que la création de trois logements locatifs ; l’urgence à le concrétiser est à relativiser, le projet étant en réflexion depuis plusieurs années ;
— la commune entend prendre possession irrégulièrement des emprises foncières nécessaires à son projet, dont la réalisation constitue une voie de fait, portant gravement atteinte à son droit de propriété : la commune a produit un titre de propriété sur la parcelle cadastrée section H n° 62 quelques jours avant l’audience de référé de juillet 2024 et il l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins de délimitation des propriétés ; l’audience est fixée au 17 septembre 2024 et la décision devrait intervenir le 15 octobre 2024 ;
— le permis de construire modificatif n° 2 est illégal ; la maire n’était pas régulièrement habilitée à déposer le dossier de demande de permis de construire ; les informations portées à ce dossier sont frauduleuses et le service instructeur a commis une erreur d’appréciation quant à la régularité du projet ; la commune a mis en œuvre des procédés contestables et manœuvres frauduleuses pour affirmer sa pleine propriété des parcelles cadastrées section H n° 62 et n° 63.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403661 du 19 juillet 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2024 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Le Minihic-sur-Rance, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens et qui précise notamment que :
* un permis de construire modificatif a été délivré le 7 octobre 2024 et, par anticipation, un nouveau permis de construire modificatif a été délivré le 17 octobre 2024, demandé puis délivré à une date à laquelle la délibération du conseil municipal était exécutoire ; elle a été affichée à compter du 15 octobre 2024 et avait été transmise en préfecture dès le 4 octobre 2024 ;
* tous les autres moyens ont déjà été écartés ; il n’existe pas de revendication utile de propriété ; l’action en contestation de propriété est indépendante d’une action en bornage ;
* le projet présente un intérêt public certain ; il semble que d’autres considérations que le seul contrôle de la légalité anime M. B ;
* la commune a été contrainte de porter plainte car l’intéressé s’est introduit de nuit dans le chantier, fermé et sécurisé ;
— les observations de Me Bocquet, représentant M. B, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* M. B ne conteste pas le projet en lui-même, mais cherche à défendre sa propriété ;
* la commune a systématiquement cherché à régulariser la situation, en s’affranchissant du respect des règles de droit et de procédure ; la délibération n’était pas régulière dans un premier temps, puis non exécutoire dans un second temps ; il est pris acte de son caractère désormais exécutoire ;
* l’action en bornage précède nécessairement l’action en revendication de la propriété ; il ne fait que faire valoir ses droits et protéger ses biens ;
* subsiste un doute sur la propriété des parcelles ; les moyens dirigés contre le deuxième permis de construire modificatif sont également dirigés contre le troisième ;
* les travaux ont continué sur le chantier ;
* en équité, des frais d’instance devraient lui être versés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 29 avril 2024, la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance a délivré à la commune un permis de construire n° PC 035 181 23 S0014, pour la réhabilitation du bâtiment de la poste et de la boulangerie, la création de trois logements locatifs sociaux, la modification de façades, les constructions d’extensions, la création d’un stationnement PMR et la démolition de volumes secondaires et annexes, sur un terrain situé 36 et 38 rue du général de Gaulle. M. B a demandé la suspension de l’exécution de cet arrêté, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge des référés n° 2403661 du 19 juillet 2024, motif pris de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, et de l’absence de délibération du conseil municipal autorisant la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance et, sur délégation de cette dernière, le premier adjoint en charge de l’urbanisme, à déposer le dossier de demande de permis de construire en litige.
2. Par arrêté du 30 juillet 2024, la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance a délivré à la commune un permis de construire modificatif n° PC 035 181 23 S0014 M01 et avait demandé au juge des référés de lever, par une requête enregistrée le 26 août 2024 et en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024. Cette demande de levée de suspension ayant été rejetée, la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance a délivré à la commune un nouveau permis de construire modificatif n° PC 035 181 23 S0014 M02, par arrêté du 7 octobre 2024, puis un troisième permis de construire modificatif n° PC 035 181 23 S0014 M03, par arrêté du 17 courant. Par la présente requête, la commune demande de nouveau au juge des référés de lever, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2024.
3. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
5. La suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance du 29 avril 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 035 181 23 S0014, prononcée par l’ordonnance n° 2403661, est fondée sur la circonstance que le dossier de demande de permis de construire avait été déposé par M. C A, premier adjoint délégué à l’urbanisme, sans que la maire de la commune n’ait été préalablement habilitée et autorisée pour ce faire par une délibération du conseil municipal, exigée en application des dispositions combinées des articles des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
6. Au soutien de sa demande de levée de suspension, la commune de Le Minihic-sur-Rance se prévaut, en dernier lieu, de l’obtention du permis de construire modificatif PC 035 181 23 S0014 M03, délivré par arrêté de la maire de la commune du 17 octobre 2024, sur la base d’un dossier de demande signé par la maire elle-même, sur habilitation du conseil municipal délivrée par délibération du 3 octobre 2024.
7. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " I. -Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / () / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / IV. – Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics : / 1° Soit par affichage ; / () 3°Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III. / Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. À défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de la commune de Le Minihic-sur-Rance, régulièrement convoqués à la séance du 3 octobre 2024, ont, par délibération du même jour, autorisé la maire à déposer le dossier de demande de permis de construire initial n° PC 035 181 23 S0014 et un dossier de demande de permis de construire modificatif pour régulariser le vice retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2403661. Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité, le 4 octobre 2024, et fait l’objet d’une publication électronique sur le site de la mairie à compter du 15 octobre 2024, la liste des éléments soumis à délibération au cours de cette séance du conseil municipal du 3 octobre 2024 ayant été affichée en mairie et publiée sur le site de la commune à compter du 26 septembre 2024, ainsi que cela ressort des mentions du certificat d’affichage, attestant du caractère exécutoire de cette délibération, établi par la maire de la commune le 16 octobre 2024. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° PC 035 181 23 S0014 M03, délivré par arrêté du 17 octobre 2024, sur la base d’un dossier de demande signé et déposé par la maire de la commune la veille, régularise le vice qui avait été retenu par le juge des référés aux termes de l’ordonnance n° 2403661, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles des articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme.
9. Aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de ce troisième permis de construire modificatif n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté du 17 octobre 2024 et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celui-ci serait affecté d’un vice d’ordre public qui devrait être soulevé d’office. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, l’élément nouveau que constitue son intervention justifie qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée le 19 juillet 2024 aux termes de l’ordonnance n° 2403661.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Bouygues Immobilier au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par commune de Le Minihic-sur-Rance au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Le Minihic-sur-Rance qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Le Minihic-sur-Rance du 29 avril 2024 portant délivrance du permis de construire n° PC 035 181 23 S0014 à son bénéfice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Le Minihic-sur-Rance est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Le Minihic-sur-Rance et à M. D B.
Une copie de l’ordonnance sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Malo en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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