Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 mars 2026, n° 2608019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 mars 2026 et le 18 mars 2026, M. C… Bel’us, actuellement retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 mars 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
-elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 27 de la directive 2004/38 CE du 29 avril 2004 et de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
-la décision portant refus de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de circuler est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle porte atteinte au principe de libre circulation et elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Renard, avocate commise d’office pour M. Bel’us, ce dernier assisté de Mme A…, interprète en langue slovaque,
- et les observations de Me Faugeras, représentant préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… Bel’us, ressortissant slovaque né le 29 novembre 1992, a fait l’objet le 14 mars 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. Bel’us demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. Bel’us avant d’édicter les décisions attaquées. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
6. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. Bel’us, le préfet de police a relevé que l’intéressé a été signalé par les services de police le 13 mars 2026 pour usage illicite de produits stupéfiants et acquisition non autorisé de produits stupéfiants, rébellion et violences volontaires sur personnes dépositaires de la force publique, qu’en outre, l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs signalisations judiciaires pour des faits de vol, violences et menaces de mort et que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de police en date du 13 mars 2026 que le requérant a été interpellé en raison de l’acquisition illicite de stupéfiants et de violences volontaires commises sur des personnes dépositaires de l’autorité publique. Si les faits en cause n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont établis, alors même qu’il ressort en outre des pièces produites par le préfet que M. Bel’us a fait l’objet de plusieurs signalements au cours des dernières années, notamment, des faits de vol, violences et menaces de mort. Dans ces conditions, eu égard au caractère récurrent des signalements, le préfet a pu, à bon droit, estimer que le comportement de M. Bel’us était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, justifiant une mesure d’éloignement prise sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1.
9. D’autre part, l’arrêté attaqué est fondé sur le motif superfétatoire tiré de ce que M. Bel’us ne justifie pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants pour lui-même et se trouve en situation de complète dépendance par rapport au système d’assistance sociale français dès lors qu’il ne justifie pas d’une assurance maladie personnelle en France ou dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en date du 13 mars 2026 que M. Bel’us ne dispose effectivement d’aucune ressource et n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Dans ces conditions M. Bel’us n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant l’arrêté attaqué, entaché celui-ci d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnut les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
10. Il résulte de ce qui précède que M. Bel’us n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. Bel’us n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
13. Dès lors que le comportement de M. Bel’us constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française il est urgent d’y mettre fin. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaitre l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser à M. Bel’us un délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que M. Bel’us n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. Bel’us n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
16. Il résulte de ce qui précède que M. Bel’us n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français.
17. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article
L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
18. En l’espèce, le préfet de police a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une décision d’interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision est motivée par la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française représentée par le comportement de M. Bel’us. Si le requérant se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l’intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, les moyens tirés de la violation du droit à la libre circulation et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Bel’us doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Bel’us est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… Bel’us et au préfet de police.
Décision rendue le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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