Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 déc. 2024, n° 2404063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 11 décembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 13 décembre 2024, Mme D A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Draguignan aurait suspendu son droit de visite à son conjoint, M. B C.
Elle soutient que :
— son droit de visite pour son conjoint a été suspendu sans aucune raison et sans écrit de l’administration ;
— cette décision disproportionnée est intervenue après un incident mineur en cabine ;
— il y a atteinte à sa vie privée et familiale dès lors notamment qu’elle ne peut plus avoir de contacts avec son compagnon lequel est fragile et qu’ils doivent se marier prochainement ;
— il y a urgence à statuer.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Hamon pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
4. A l’appui de sa requête qui doit être regardée comme fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre la suppression de son droit de visite, Mme A soutient que cette mesure la prive de tout contact direct avec son compagnon M. B C lequel est fragile psychologiquement et qu’elle retarderait ces projets de mariage avec ce dernier. Toutefois, il résulte des écritures et des éléments produits par Mme A qu’elle a rendu visite pour la dernière fois à son compagnon le 24 novembre 2024, le rendez-vous suivant prévu le 27 novembre 2024, ayant été annulé selon la requérante en raison d’un incident mineur en cabine. Par ailleurs, il résulte des messages adressés par Mme A au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que la suspension de son droit de visite ne l’a pas été de manière définitive et qu’elle allait pouvoir obtenir un droit de visite au parloir avant la période de Noël, la date restant à déterminer. Enfin, à supposer que cela puisse caractériser une situation d’urgence, si l’intéressée expose que cette mesure bloquerait ces projets de mariage avec M. B C, elle ne précise ni la date dudit mariage ni en quoi la mesure qu’elle conteste serait de nature à contrecarrer ce projet. Il suit de là que les circonstances invoquées par la requérante sont insuffisantes pour caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Toulon le 13 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
L. HAMON La greffière,
Signé
C. PICARDLa République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
Et par délégation,
La gréffière.
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