Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 26 nov. 2025, n° 2520699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2025 et 21 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gastli, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’administration de communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elles méconnaissent sont droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles ont été prises en violation de son droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation relativement à la charge déraisonnable pour la société française et à la menace à l’ordre public qu’elle constituerait ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation relativement à la charge déraisonnable pour la société française et à la menace à l’ordre public qu’elle constituerait ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaillou, conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention administrative des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gastli, représentant Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante italienne, née le 28 septembre 2004, à Verone (Italie) demande d’une part, l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assignée à résidence à Saint-Ouen (93) et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Dès lors que l’affaire est en état d’être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer l’ensemble des actes relevant du bureau de l’éloignement, dont les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation à l’encontre de Mme B… vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment les articles L. 251-1 à L. 251-6 et L.721-4 et L.261-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation de la requérante, en relevant notamment les circonstances, au demeurant non contestées, que l’intéressée, de nationalité italienne, déclare être entrée en France le 29 mars 2022 et a commis des faits de violence conjugale sans incapacité. Il comporte ainsi, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circulation d’une durée de deux ans doit être écarté.
D’autre part, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec une précision suffisante les motifs de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision en mentionnant notamment que celle-ci fait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de la requérante le 12 novembre 2025 et que l’éloignement de cette dernière demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas davantage de ces motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».
Ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il résulte des mentions de l’arrêté contesté que pour faire obligation à Mme B… de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cités au point 12.
D’une part, le préfet a estimé que le comportement de Mme B…, qui ne conteste pas avoir été placée en garde à vue pour des faits de violence conjugales n’ayant causé aucune incapacité temporaire de travail, constitue du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, Mme B… conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés et soutient à cet égard sans être contestée qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Par suite, en l’absence de tout autre élément de la part du préfet permettant d’établir que ces faits ont fait l’objet de poursuites pénales et d’une sanction pénale prononcée à l’encontre de la requérante, le comportement de cette dernière ne saurait être regardé comme constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part cependant, si la requérante allègue disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie, cette dernière ne l’établit pas par les bulletins de salaire qu’elle produit, d’un montant largement inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans ces conditions, le préfet était fondé à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 13.
Ainsi, la circonstance que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant à titre surabondant que Mme B… constitue une menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée laquelle est régulièrement fondée, ainsi qu’il vient d’être dit, sur les dispositions combinées du 1° de l’article L. 251-1 et du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 251-1 et L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si la requérante soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels en France, qu’elle est présente sur le territoire depuis le mois de mars 2022 et produit à cet égard des contrats d’apprentissage couvrant la période allant du mois de septembre 2022 au mois d’août 2027, il n’est pas contesté que l’intéressée est célibataire et sans enfant à charge et elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. De même, son insertion professionnelle, caractérisée par des contrats d’apprentissage, ne peut être regardée comme suffisamment intense pour la faire regarder comme ayant fixé le centre de ses intérêts professionnels en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent du séjour en France et de l’activité professionnelle de la requérante, ainsi que de l’absence de tout lien privé ou familial particulier établi sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, la situation de Mme B…, ressortissante italienne, étant régie par les dispositions du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir qu’elle est arrivée mineure en France et qu’elle risque un mariage forcé en cas de retour dans son pays d’origine, sans plus de précisions circonstanciées sur la réalité et l’actualité d’un tel risque, Mme B… n’établit pas le caractère réel et personnel des risques allégués en cas de retour dans son pays d’origine et le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 15, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvant être fondée sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français se trouve privée de base légale. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence sur le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, la situation de Mme B…, ressortissante italienne, étant régie par les dispositions du Livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions contestées, des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui reprend ce qui a été développé au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 20.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision, contenue dans l’arrêté du 12 novembre 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. En revanche, ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a assignée à résidence sont rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2025 est annulé en tant qu’il interdit à Mme B… de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Chaillou
Le greffier
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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