Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2412769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société Planète médicale, représentée par Me Croels, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n° 1 du marché public d’acquisition de matériels biomédicaux informatisés, licences et accessoires et prestations associées passé par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Ain ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir en sa qualité de candidat évincé, elle a été classée en deuxième position, son offre était la moins disante sur le critère du prix, et que sans les manquements commis lors de sa notation, elle aurait été déclarée attributaire ;
— des manquements ont été commis lors de la procédure de passation ;
* elle aurait dû obtenir la note de 10 au sous-critère du mémoire technique dès lors que les motifs avancés par le SDIS pour justifier de sa note sont surprenants, que la circonstance d’un manuel soit trop détaillé n’est pas un défaut et que son offre prévoyait une formation ;
* une erreur de fait a été commise lors de l’analyse de son offre des matériels qu’elle propose ; il a été considéré à tort que l’audiomètre ne propose pas le calcul du SIGYCOP alors qu’il est calculé par le logiciel médical après transfert des données depuis le logiciel de l’audiomètre ; contrairement à ce qui est également mentionné, l’audiomètre permet bien la comparaison des courbes depuis le logiciel médical patient ; la société attributaire a obtenu la note maximale alors qu’elle proposait le même visiolite que la société requérante à qui il est pourtant reproché que ne pas proposer de création de séquence ;
* la note de 18,75 sur 25 qui lui a été attribuée pour l’organisation du SAV est entachée d’une erreur dès lors qu’il lui est reproché sans justification de proposer un spiromètre qui ne nécessite pas de maintenance préventive.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Planète Médicale sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle ne justifie pas avoir été lésée par des manquements de l’acheteur ni avoir une chance sérieuse de remporter le marché ;
— les moyens soulevés sont inopérants et non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Billa, représentant la société Planète médicale qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’il développe oralement ;
— les observations de Me Berlottier, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens qu’il développe oralement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 7 août 2024, le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de l’attribution d’un accord-cadre portant sur la fourniture de matériels biomédicaux informatisés, licences et accessoires et prestations associées. La société Planète médicale a candidaté pour le lot n°1 : appareils de dépistage des fonctions auditive, visuelle et pulmonaire et a été informée le 16 décembre 2024 du rejet de son offre. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce marché.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
4. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. La société Planète médicale critique tout d’abord l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur le sous-critère « 2.1 – Qualité du mémoire technique » pour lequel elle a obtenu la note de 7,5 sur 10, en relevant que les motifs mentionnés sont « surprenants ». Toutefois, alors que la note attribuée correspond à un mémoire technique « satisfaisant » et que l’acheteur a relevé que le mémoire technique comportait des fiches commerciales succinctes et des modes d’emploi très détaillés, ce qui n’est pas sérieusement contesté, il ne résulte pas de l’instruction que le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain aurait dénaturé l’offre de la société requérante sur cet élément.
6. La société requérante soutient ensuite que les griefs portés sur les matériels proposés sont erronés. Il résulte de l’instruction que le lot n° 1 portait sur la fourniture d’audiomètre, de spiromètre et de visiolite. La société requérante a obtenu la note de 18,75 sur 25 correspondant à une offre satisfaisante, l’acheteur relevant que le spiromètre proposé ne dispose pas de station météo intégrée ce qui oblige l’utilisateur à saisir pour chaque test les conditions atmosphériques, que la fonctionnalité « éjection automatique » du capteur n’existe pas et qu’il est nécessaire de faire une « remise à niveau » à chaque test. Il relève également que cet audiomètre ne propose pas le calcul du SIGYCOP, ni la fonction comparaison des courbes, ni l’assistance à l’interprétation et à la création de séquences de tests. En soutenant que le SIGYCOP est calculé par le logiciel médical après le transfert des données depuis le logiciel de l’audiomètre, que le même logiciel permet la comparaison des courbes depuis le logiciel médical patient et en faisant valoir qu’elle a proposé le même produit, s’agissant du visiolite, que l’attributaire, elle n’établit pas que la société requérante aurait manifestement altéré les termes de son offre et dénaturé celle-ci.
7. Enfin, il ne résulte nullement de l’instruction que le service départemental d’incendie et de secours de l’Ain aurait dénaturé l’offre de la société requérante en retenant, pour lui attribuer la note de 18.75 sur 25 au sous-critère « 2.3 Organisation du SAV ( calibration, maintenances préventives et curatives) » que le spiromètre proposé ne nécessite pas de maintenance préventive alors que le SDIS de l’Ain se prévaut de l’intérêt d’une telle maintenance sans être sérieusement contesté.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le service départemental d’incendie et de secours, que la société Planète médicale n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Ain qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Planète médicale d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Planète médicale est rejetée.
Article 2 : La société Planète médicale versera la somme de 1 200 euros au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Planète médicale et au service départemental d’incendie et de secours de l’Ain.
Fait à Lyon le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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