Rejet 5 mai 2025
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 5 mai 2025, n° 2303411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 31 mai 1988, est entré en France le 5 septembre 2012 sous couvert d’un visa revêtu de la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 4 novembre 2016. Par un courrier du 16 mars 2023, réceptionné le 23 mars 2023, M. B A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. B A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et plus particulièrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B A que ce dernier ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco algérien, ni que sa demande ait été examinée d’office par le préfèt de Meurthe-et-Moselle au regard de ces stipulations. Ainsi, il ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco algérien à l’encontre de la décision contestée. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B A se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa scolarité, de son expérience professionnelle et des liens qu’il a tissés sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant a été admis à séjourner régulièrement sur le territoire français, à compter du 5 septembre 2012, afin d’y suivre ses études, ce statut n’avait pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement au-delà de la durée de validité de son dernier titre de séjour expirant au mois de novembre 2016. En outre, il n’établit pas avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français par la production d’attestations, peu circonstanciées, de personnes se présentant comme étant ses amis. Enfin, s’il se prévaut d’une formation dans le domaine de la sécurité et d’une expérience professionnelle dans ce même domaine, par la conclusion de contrats à durée déterminée sur de courtes périodes, puis par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée à partir du mois de juillet 2017, cette expérience, qui n’est au demeurant pas en lien avec les études en microbiologie qu’il a suivies, ne saurait, à elle seule, justifier de son intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder la décision portant refus de séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme Sousa Pereira, première conseillère,
M. Durand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
C. Sousa Pereira
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
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