Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2025, n° 2303016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés le 9 juin 2023 et le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 3 128,31 euros de sa dette concernant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 221,08 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (créance IN5 005), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 5 248,91 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 998,54 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 (créance INK 002), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
3°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 6 097,95 euros de sa dette concernant un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 130,60 euros (créance IN6 001), en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Hasan, avocate de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* il n’est pas démontré que l’agent de contrôle était assermenté et agréé ;
* la condition de neuf mois de séjour prévue à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable à la date de la décision attaquée et, en tout état de cause, aux prestations en litige ; la résidence doit être de six mois par année civile ; il a séjourné au Maroc, d’une part, du 16 au 30 juin 2021 et non du 5 mars au 30 juin 2021 et, d’autre part, du 26 janvier au 2 février 2020 et non du 2 février au 24 août 2020 ; les frontières étaient fermées en raison de la pandémie de covid-19 de novembre 2021 à février 2022 ; il a été absent 167 jours en 2021, soit moins de six mois ; il a été absent 112 jours en 2022, soit moins de six mois ; la durée de sortie du territoire français étant limitée à trois mois pour le revenu de solidarité active, il a dû effectuer plusieurs allers-retours à cause de la démence dont souffre son père ;
* il est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
* la juridiction administrative n’est pas compétente en matière d’allocation aux adultes handicapés ;
* les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1976, est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de l’allocation aux adultes handicapés. Le 11 janvier 2023, un indu d’un montant global de 19 350,22 euros lui a été réclamé, correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 221,08 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2022 (créance IN5 005), à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 998,54 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2021 (créance INK 002) et à un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 8 130,60 euros (créance IN6 001). Le 28 février 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 4 avril 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 3 128,31 euros s’agissant de l’aide personnalisée au logement et à hauteur de 5 248,91 euros s’agissant du revenu de solidarité active par deux décisions distinctes et le président de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales lui a accordé une remise partielle s’agissant de l’allocation aux adultes handicapés par une troisième décision. M. B demande au tribunal l’annulation de ces trois décisions en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole / () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés, dont le régime est prévu aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite et ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision concernant la remise gracieuse d’un indu d’allocation aux adultes handicapés doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la remise gracieuse des dettes d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
5. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
7. Il est à relever que le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait au requérant d’établir qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
8. D’une part, il résulte de l’instruction que les indus réclamés à M. B ont pour origine les séjours qu’il a effectués au Maroc pendant les périodes en litige ayant remis en cause sa résidence stable et effective en France, au sens des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles s’agissant du revenu de solidarité active, et son occupation effective de sa résidence principale, au sens de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. La volonté manifeste de tromper l’administration n’est pas établie, d’autant plus que l’intéressé justifie de la durée de ses déplacements et des problèmes de santé dont souffrait son père résidant au Maroc. Dès lors et ainsi que l’admet la caisse d’allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre du requérant, qui s’avère de bonne foi.
9. Mais d’autre part, il n’est pas établi que le remboursement du reliquat de sa dette par M. B, qui vit en couple et perçoit l’allocation aux adultes handicapés et l’aide personnalisée au logement, serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l’absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges hormis une facture d’eau. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité du requérant justifie seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 75 %, soit 3 128,31 euros s’agissant de l’aide personnalisée au logement et 5 248,91 euros s’agissant du revenu de solidarité active.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 4 avril 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision concernant la remise gracieuse d’un indu d’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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