Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2026, n° 2605379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 février 2025, N° 2417045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer sans délai une solution d’hébergement stable et digne, pour lui et sa famille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il existe une décision exécutoire de la commission de médiation DALO du 6 mars 2024 reconnaissant à la famille la qualité de prioritaire au titre du droit au logement opposable et, d’autre part, que la situation personnelle des membres de sa famille A… renforcent le caractère impérieux de la prise en charge immédiate, puisqu’ils sont contraints de vivre dans un logement dégradé et précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, la carence de l’administration étant d’abord manifeste au regard du parcours procédural complet et rigoureux engagé par le requérant, puisque plus d’un an après l’injonction prononcée par une ordonnance du 6 février 2025, aucune proposition d’hébergement ne lui a été proposée, et cette carence ayant des conséquences d’une particulière gravité pour lui et sa famille.
Vu :
- l’ordonnance n° 2417045 du 6 février 2025 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement du requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ».
Les dispositions citées au point 2, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’attribution d’un logement, un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation ayant cet objet. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 6 mars 2024 la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. A… prioritaire pour l’attribution d’un logement en urgence. Consécutivement à cette décision, par une ordonnance n° 2417045 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement du requérant, sous une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025. Ainsi, la requête de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et par laquelle le requérant sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint à l’Etat de fournir à sa famille, dans les plus brefs délais, une solution d’hébergement d’urgence respectueuse de la dignité humaine, adaptée à la composition familiale, sous astreinte financière, est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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