Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mai 2026, n° 2606599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… D…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète déléguée à l’égalité des chances, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mise en demeure de quitter les lieux qu’elle occupe, situés au 71, rue Augustin Aubert à Marseille (13009), dans un délai de dix jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer sa situation et de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir et adapté à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est constituée dès lors que sa situation est précaire, qu’elle fait l’objet d’une hospitalisation et que son état de santé est incompatible avec une évacuation forcée prise avec le concours de la force publique ; l’imminence d’une évacuation traduit également une situation d’urgence ; elle a formulé depuis le 20 février 2025 des demandes de logement locatif social ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* à défaut de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire de M. A…, la procédure d’expulsion est intervenue irrégulièrement ;
* les locaux occupés ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, recevoir la qualification de « domicile d’autrui » en l’absence d’occupation des lieux avant son arrivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, son entrée dans les lieux par voie de fait, manœuvre ou effraction n’étant pas démontrée ;
* son état de santé actuel, dont la précarité a été démontrée, n’est pas compatible avec une évacuation forcée avec concours de la force publique ;
* elle ne comporte aucun élément d’individualisation ou relatif à la situation personnelle et familiale des occupants du logement ; les conditions dans lesquelles l’enquête sociale a été réalisée par l’association SOLIHA témoignent de l’absence de vérification effective de l’existence d’un éventuel motif d’intérêt général et de prise en compte de la situation des occupants du logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence n’est pas démontrée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 266600 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- la circulaire interministérielle du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat » ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Michel, qui a repris ses écritures et insisté sur les pièces produites par le préfet, datant du mois de janvier 2026, qui ne sont donc pas contemporaines de la décision en litige, et sur la circonstance que les échanges du 11 mars 2026 n’ont pas été portés à la connaissance du préfet ;
et les observations de Mme E…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a maintenu ses conclusions et précisé que Mme D… ne sera pas expulsée sans mise à l’abri préalable.
La clôture de l’instruction a été fixée, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au 24 avril 2026 à 17h.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète déléguée à l’égalité des chances, sur délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, l’a mise en demeure, en qualité d’occupante du logement et du chef de son fils M. C…, de quitter les lieux qu’elle occupe, situés au 71, rue Augustin Aubert à Marseille (13009), dans un délai de dix jours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
D’une part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, il n’est pas sérieusement contesté que Mme D… occupe sans droit ni titre le logement en litige, qui répond à la qualification de local à usage d’habitation, qui, s’il n’était pas occupé à son arrivée dans les lieux, devait faire l’objet de travaux de rénovation. Il résulte également de l’instruction qu’elle s’y est installée au moyen de la réalisation d’une voie de fait ainsi qu’il ressort des mentions de l’acte attaqué, corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 janvier 2026 versé en défense, et qui n’ont pas été utilement contredites par l’intéressée. Si Mme D… fait ainsi valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie en signant un bail d’habitation non meublé pour ce logement le 27 décembre 2025, la seule plainte auprès des services de police ne saurait en tenir preuve. En outre, elle ne justifie que tardivement, au cours du mois de mars 2026, avoir engagé des démarches visant à bénéficier des procédures liées au relogement ou à l’hébergement. D’autre part, si la requérante se prévaut de la précarité de sa situation et de son état de santé dès lors qu’elle a été admise à l’hôpital le 24 mars 2026 et qu’elle y était encore accueillie à la date de la décision attaquée, ces considérations ne sauraient caractériser un motif impérieux d’intérêt général, alors au surplus que le préfet s’est engagé, ainsi qu’il ressort du courriel émanant du chargé de projet de projet SIAO, à lui assurer un hébergement adapté avant de procéder à l’exécution de l’arrêté dont il en est demandé la suspension.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le présent litige, une somme au titre des frais exposés par Mme D… dans le présent litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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