Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2106506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2106506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2021 et 10 juin 2022, la société civile immobilière (Sci) MNZ, représentée par la Scp Gros, Hichter et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme d’information, relatif à la situation du terrain dont elle est propriétaire, situe allée de Paillos à La Trinité, qui lui a été délivré le 28 octobre 2021 par le maire de La Trinité ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Trinité une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le certificat d’urbanisme contesté est entaché d’illégalité dès lors qu’il est fondé sur des dispositions du plan local d’urbanisme métropolitain qui sont illégales ;
— le classement de la parcelle concernée en zone naturelle Nb et en espace boisé du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), adopté le 25 octobre 2021, doit être annulé par la voie de l’exception, dès lors notamment qu’il restreint fortement les possibilités de construction sur son terrain ;
— le classement de sa parcelle en zone Nb et en EBC du plan local d’urbanisme métropolitain est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone Nb est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles R. 151-18 et R. 151-é4 du code de l’urbanisme ;
— le classement en espace boisé classé méconnaît les dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2, L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la commune de La Trinité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Sci MNZ ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— la Sci MNZ et la commune de la Trinité n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Sci MNZ est propriétaire de la parcelle cadastrée BI 213 située allée de Paillos n°2, sur le territoire de la commune de La Trinité. Le 25 octobre 2021, elle a déposé une demande de certificat d’urbanisme d’information auprès des services de la commune, afin de se renseigner sur les dispositions d’urbanisme applicables à son terrain. Par une décision du 28 octobre 2021, le maire de La Trinité lui a délivré le certificat demandé dont il ressort que sa parcelle se situait en zone Nb et en zone d’espace boisé classé au plan local d’urbanisme métropolitain Nice-Côte d’Azur. La Sci MNZ demande au tribunal d’annuler ledit certificat d’information.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part,, aux termes des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / ) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ". Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ».
3. Les dispositions citées au point précédent ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la condition qu’il possède tous les caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc à la date d’établissement plan local d’urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui devra en être fait à l’avenir.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire / () ». Et selon l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. La zone N est définie par le tome 3 du rapport de présentation du plan local d’urbanisme métropolitain comme une zone d’espaces naturels à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique. La sous-zone Nb couvre les grands espaces naturels métropolitains et près de 46% de l’intégralité du territoire métropolitain, et correspond majoritairement aux espaces boisés contribuant à la composition environnementale et paysagère du territoire métropolitain. Le plan d’aménagement et de développement durable accompagnant le règlement du plan local d’urbanisme métropolitain vise ainsi, au titre de ses orientations, l’objectif de « préserver et valoriser la qualité exceptionnelle des paysages naturels et urbains, () dans le respect de la directive territoriale d’aménagement ».
7. En l’espèce, la société requérante fait valoir que la parcelle BI 213 forme, avec les parcelles BI 212 et BI 230, dont elle est également propriétaire, la parcelle BI 230 étant classée en zone urbaine (UFc2), un seul tènement foncier et que l’ensemble se situe dans un espace à vocation résidentielle et que, dès lors, la parcelle BI 213 ne peut être classée en zone naturelle ou en espace boisé classé. Il ressort cependant des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est vierge de toute construction et qu’elle présente un caractère naturel. Si quelques parcelles situées immédiatement aux abords de la parcelle BI 213 sont construites, ces dernières, qui sont en faible nombre, accueillent un habitat pavillonnaire diffus s’étirant au sud essentiellement. En outre, une vaste zone naturelle et boisée s’étire au nord, à l’est et à l’ouest de la parcelle BI 213. Cette parcelle s’insère, dès lors, au regard des pièces du dossier, dans un espace naturel à préserver au sens du plan d’aménagement et de développement durable, de la trame verte et du rapport de présentation.
8. Il ressort également des pièces du dossier que la commission d’enquête avait, dans le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée du 29 avril au 19 juin 2019, donné un avis favorable au classement de la parcelle en zone naturelle du plan local d’urbanisme métropolitain. Dès lors, le classement en zone Nb de cette parcelle, et alors même qu’elle serait raccordée ou raccordable aux réseaux publics, concourt à la satisfaction des objectifs que se sont donnés les auteurs du plan local d’urbanisme en vue de permettre un développement urbain maitrisé par une modération de la consommation de l’espace foncier et une lutte contre l’étalement urbain. Dans ces conditions, eu égard au parti d’urbanisme retenu, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme métropolitain ont classé la parcelle cadastrée section BI 213 en zone Nb de ce plan local d’urbanisme.
9. En dernier lieu, si la société requérante fait valoir que le maire de La Trinité n’est pas fondé à invoquer les dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi climat et résilience », qui fixe des objectifs de rationalisation de l’artificialisation des sols, cette circonstance est sans incidence dès lors que, comme il a été indiqué aux points 5 et 6 du présent jugement. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d’annulation du certificat d’urbanisme du 28 octobre 2021 présentées par la Sci MNZ doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Sci MNZ doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Sci MNZ est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière MNZ et à la commune de la Trinité.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
E. GIALIS
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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