Rejet 3 janvier 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 26 février 2026
Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 janv. 2025, n° 2405730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2405730 enregistrée le 13 septembre 2024, M. B H, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois jour suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de le mettre dans cette attente en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence de son signataire n’est pas justifiée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et su séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de son insertion professionnelle et de liens personnels intenses et stables ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— pour ces mêmes motifs, elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est entachée d’erreur de droit en l’absence de prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les textes ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure ;
— les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. H.
Considérant ce qui suit :
1. M. B H, ressortissant malien, né le 9 octobre 2001, est entré irrégulièrement en France en janvier 2018. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance à partir de janvier 2018 et a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur jusqu’au 30 septembre 2021. Il a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été refusée par une décision du préfet de la Gironde du 5 novembre 2020, assortie d’une obligation de quitter le territoire français, à l’encontre de laquelle le recours de M. H a été définitivement rejeté par un arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux du 25 avril 2022. Le 4 avril 2023, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164 le même jour, donné délégation à Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A D et de Mme G C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est au demeurant allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. H est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2018, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 5 novembre 2020 confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Bordeaux, qu’il sollicité le 4 avril 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait mention des bulletins de salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 en tant qu’apprenti, ainsi que de la promesse d’embauche et de la demande d’autorisation de travail qu’il verse. L’arrêté indique les raisons pour lesquelles le préfet considère que M. H ne démontre pas l’intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, et quand bien même il ne mentionne pas explicitement sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet a suffisamment motivé son arrêté. Enfin, cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de M. H.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il est constant que M. H, entré en France à l’âge de dix-sept ans, a fait l’objet d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter de janvier 2018 puis d’un contrat jeune majeur jusqu’au 30 septembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il a suivi une formation de CAP Boulanger en apprentissage, il n’a pas validé de diplôme malgré trois inscriptions successives en 2ème année en 2018, 2020 et 2021. A cet égard M. H ne verse que ses notes relatives à la période 2018-2020 qui font état de résultats très moyens et de grandes difficultés de compréhension. Il ne produit aucun bilan éducatif, ni d’éléments de nature à justifier de l’existence de liens personnels intenses et stables, les seules attestations de collègues qu’il verse ayant en outre été établies en 2020 et 2021, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses parents résident toujours au Mali. Dans ce contexte, M. H ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et sa seule expérience professionnelle dans le cadre de ses contrats d’apprentissage, la promesse d’embauche de novembre 2022 et la demande d’autorisation de travail en qualité d’aide boulanger dont il se prévaut ne peuvent être regardées comme constituant un motif d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, quand bien même il aurait donné satisfaction à ses employeurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision attaquée vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. H est entré en France selon ses déclarations le 10 janvier 2018, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée, qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, il ressort de la lecture intégrale de l’arrêté attaqué que la situation de l’intéressé a fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. Il ressort de ce qui a été dit précédemment qu’en prenant en compte ces éléments pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.
Le premier assesseur,
H. BOURDARIE La présidente-rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique ·
- Environnement ·
- Légalité ·
- Logement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Marais ·
- Enquete publique ·
- Associations ·
- Évaluation environnementale ·
- Périmètre ·
- Création ·
- Communauté de communes ·
- Consultation ·
- Ouvrage ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Autonomie
- Police ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Mise en demeure ·
- Voie de fait ·
- Délai ·
- Département ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Légalité
- Métropolitain ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Développement durable ·
- Affectation des sols ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Commune ·
- Zone urbaine
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.