Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 déc. 2024, n° 22/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mai 2022, N° 21/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00472
12 Décembre 2024
— --------------
N° RG 22/01627 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYOK
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
20 Mai 2022
21/00147
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assistée de Mme [M] et Mme [K], stagiaires;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 25.11.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 27 septembre 2019, la SAS [3], ayant pour activité la sécurité privée, a sollicité auprès de l’URSSAF [Localité 4] le paiement de la somme de 427 058 euros en remboursement des allègements Fillon insuffisamment décomptés pour la période allant de 2016 à 2018. Elle motivait sa demande par le fait qu’elle n’avait pas intégré dans le SMIC annuel la valeur correspondant aux congés payés et aux temps d’habillage et de déshabillage, alors qu’ils devraient être considérés comme un temps de travail effectif.
Le 3 octobre 2019, l’URSSAF [Localité 4] a accusé réception de cette réclamation en remboursement de l’indu. Cette demande a été implicitement rejetée en l’absence de réponse de l’URSSAF dans les délais impartis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2019, la SAS [3] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l’organisme pour contester cette décision implicite de rejet.
La CRA n’a pas davantage statué dans le délai de deux mois, rejetant ainsi implicitement le recours formé par la SAS [3].
Le 14 mai 2020, l’URSSAF [Localité 4] a informé la SAS [3] de son refus de remboursement, qui a été confirmé par décision de la CRA du 8 décembre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 15 février 2021, la SAS [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur rejet implicite, aux fins, aux termes de ses dernières écritures, de voir :
. Sur la demande de régularisation au titre de l’intégration de la rémunération des congés payés,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 308 386 euros en remboursement des cotisations indues au titre de la réduction générale insuffisamment décomptée,
. Sur la demande de régularisation au titre de l’intégration de la rémunération du temps d’habillage,
— ordonner à l’URSSAF de procéder à la régularisation au titre du temps d’habillage pour un montant de 118 672 euros.
L’URSSAF [Localité 4] s’opposait aux demandes formées contre elle et sollicitait une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé contradictoirement le 20 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
— Déclare la SAS [3] recevable en son recours,
— Condamne l’URSSAF [Localité 4] à payer à la SAS [3] la somme de 118 672 euros en remboursement de la régularisation de la réduction Fillon insuffisamment décomptée au titre des années 2016, 2017 et 2018,
— Infirme la décision implicite et la décision du 8 décembre 2020 de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
— Déboute la SAS [3] du surplus de sa demande ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute l’URSSAF [Localité 4] de ses demandes établies sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’URSSAF [Localité 4] aux dépens.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 14 juin 2022, l’URSSAF [Localité 4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée reçue le 25 mai 2022.
Par conclusions datées du 20 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’URSSAF [Localité 4] demande à la cour de :
— Déclarer l’URSSAF [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel,
— Déclarer la SAS [3] recevable et mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
— Infirmer le jugement du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle qui déboute la SAS [3] pour le surplus de sa demande,
Statuant à nouveau,
— Confirmer la décision de rejet implicite et la décision explicite prise le 8 décembre 2020 par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [Localité 4],
— Faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF [Localité 4] en condamnant la SAS [3] à lui restituer, au titre de la réduction générale des cotisations pour les années 2016 à 2018, la somme de 118 672 euros assortie des intérêts calculés au taux légaux,
— Condamner la SAS [3] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 27 mai 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [3] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2022 en ce qu’il a :
. déclaré la SAS [3] recevable en son recours,
. condamné l’URSSAF [Localité 4] à payer à la SAS [3] la somme de 118 672 euros en remboursement de la régularisation de la réduction Fillon insuffisamment décomptée au titre des années 2016, 2017 et 2018,
. infirmé la décision implicite et la décision du 8 décembre 2020 de rejet de la Commission de Recours Amiable ;
. ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
. débouté l’URSSAF [Localité 4] de ses demandes établies sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné l’URSSAF [Localité 4] aux dépens ;
— Déclarer recevable l’appel incident formé par la SAS [3] à l’encontre du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2022 et infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a débouté la SAS [3] pour le surplus de sa demande,
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que les indemnités compensatrices de congés payés doivent être prises en compte dans la détermination de la valeur du SMIC retenue au numérateur du coefficient de réduction générale ;
En conséquence,
— Condamner l’URSSAF [Localité 4] à payer à la SAS [3] la somme de 308 386,00 euros en remboursement de la régularisation de la réduction Fillon insuffisamment décomptée au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner l’URSSAF [Localité 4] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision entreprise.
SUR CE,
— SUR LES REDUCTIONS GENERALES DE COTISATION
La SAS [3] sollicite l’intégration au numérateur du coefficient de la réduction générale prévue à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale des temps d’habillage et de déshabillage pendant lesquels les salariés sont à la disposition de leur employeur, et qui constituent du temps effectif de travail devant être pris en compte au titre du SMIC. Elle précise que la convention collective interdit aux agents de porter l’uniforme en dehors des heures de service, de sorte que ces salariés sont contraints de prendre du temps pour se changer en début en en fin de service, que pendant ce temps les salariés ne peuvent pas vaquer à leurs occupations personnelles, et que les partenaires sociaux ont en outre choisi d’indemniser cette sujétion par le versement d’une indemnité dont le montant varie en fonction de leur durée de travail venant compenser le temps de présence passé pour se changer.
La société demande également l’intégration au numérateur du coefficient de la réduction générale du montant des indemnités de congés payés, le SMIC calculé pour un an et figurant au numérateur du coefficient de réduction générale incluant nécessairement les congés payés, et ceux-ci correspondant à la rémunération acquise au titre du travail annuel du salarié, de sorte qu’ils sont assimilés à du temps de travail effectif.
Elle souligne enfin que le principe d’équilibre entre le numérateur et le dénominateur (ce dernier comprenant les temps d’habillage et de déshabillage et les indemnités de congés payés) du coefficient de réduction doit être conservé.
L’URSSAF [Localité 4] s’oppose à ces demandes, estimant que le calcul du salaire minimum de croissance (SMIC) prévu au numérateur du coefficient fixé à l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale se fait désormais sur la base des seules heures réellement travaillées, outre les heures supplémentaires ou complémentaire, et non sur celle des heures rémunérées, de sorte que d’une part l’indemnité de congés payés ou l’indemnité compensatrice de congés payés, et d’autre part le temps d’habillage et de déshabillage ne peuvent être retenus au titre du SMIC, ne constituant pas du temps de travail effectif.
Elle précise, s’agissant du temps d’habillage et de déshabillage, qu’en application des articles L 3121-7 du code du travail et des dispositions de la convention collective dont relève la SAS [3], une contrepartie financière a été instaurée au bénéfice du personnel ayant l’obligation de porter un uniforme dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que la convention collective n’a pas assimilé expressément le temps d’habillage ou de déshabillage à du temps de travail effectif.
************************
L’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 dite « Loi Fillon », établit une réduction générale et dégressive des cotisations patronales de sécurité sociales pour l’ensemble des salariés soumis à l’obligation d’assurance chômage, dont la rémunération est inférieure à 1,6 fois le SMIC.
Cet article, dans sa version applicable à la date d’exigibilité des sommes litigieuses, prévoit également que :
« III.- Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. »
L’article D 241-7 du même code, relatif aux modalités de calcul du coefficient visé ci-dessus, prévoit notamment :
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’articleL241-13.
Elle est fixée à 0,2814 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l’article L 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l’article L 834-1.
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L834-1 le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.- Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L3123-8, L3123-9, L3123-20 et L3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L 3123-8, L 3123-9, L 3123-20 et L 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L 3231-2 du code du travail ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, depuis le 1er janvier 2011 et l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le salaire minimum de croissance à prendre en compte au numérateur du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail, ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s’entend des heures effectivement travaillées (durée légale ou contractuelle augmentée le cas échéant du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires hors majoration).
La cour entend rappeler que les heures rémunérées, mais non travaillées, figurent en revanche dans la rémunération annuelle à laquelle on applique le coefficient, ainsi qu’à celle se trouvant au dénominateur du coefficient.
— Sur la demande de réintégration des indemnités de congés payés
Si le paiement des indemnités de congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires, en application de l’article D 3141-7 du code du travail, et que les droits aux congés, ouvrant droit au paiement d’une indemnité de congés payés ou d’une indemnité compensatrice de congés payés, sont calculés en fonction du temps de travail effectif accompli, ces indemnités ont pour but d’assurer à leur bénéficiaire des ressources équivalentes au salaire perdu pendant la durée des congés qu’ils ont pris ou auxquels ils avaient droit, de sorte qu’elles ne peuvent pas être considérées comme compensant du travail effectif.
Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF [Localité 4] a refusé de les prendre en compte au numérateur du coefficient de réduction des cotisations et de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 308 386 euros au titre de la réduction Fillon insuffisamment décomptée pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
— Sur la demande de réintégration des temps d’habillage et de déshabillage
En application de l’article L 3121-3 du code du travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par la loi, la convention collective, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les temps nécessaires à ces opérations font l’objet de contreparties soit en repos, soit financières.
En outre, l’article L 3121-7 du même code expose qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d’accorder des contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage mentionnés à l’article L 3121-3, soit d’assimiler ces temps à du temps de travail effectif.
En l’espèce, les dispositions de l’article 5 de l’annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 applicable à la SAS [3], relative aux agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, prévoit que « l’exercice de la fonction d’agent d’exploitation entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme sur les postes d’emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service. L’uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service. »
En outre l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000, relatif aux salaires et dispositions diverses et attaché à la convention collective nationale applicable en l’espèce, mentionne que « l’activité de prévention et de sécurité étant soumise à un encadrement réglementaire spécifique prévoyant l’obligation pour le personnel de porter dans l’exercice de ses fonctions un uniforme, il est décidé en application des dispositions de la loi du 19 janvier 2000 d’octroyer une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 F par mois sur la base d’un horaire de 151 h 67. Cette prime sera proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur ' 0,86 F par heure de prestation effectivement réalisée ' demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié. »
Si ces dispositions montrent que les temps d’habillage et de déshabillage étaient imposés par la SAS [3] à ses agents et qu’ils devaient être effectués au sein des locaux de l’entreprise, justifiant l’octroi d’une contrepartie en application de l’article L 3121-3 du code du travail, les dispositions de l’article 5 de l’accord du 30 octobre 2000 n’ont pas prévu expressément l’assimilation de ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif, optant pour une contrepartie financière, de sorte que ces temps ne peuvent pas être considérés comme du travail effectif.
Dès lors, les temps d’habillage et de déshabillage n’ont pas à être retenus dans le salaire minimum de croissance prévu au numérateur du coefficient de réduction des cotisations prévu à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a fait droit à la prétention de la SAS [3] sur ce point, condamnant l’URSSAF [Localité 4] à lui payer la somme de 118 672 euros en remboursement de la régularisation de la réduction Fillon insuffisamment décomptée au titre des années 2016, 2017 et 2018.
La décision implicite de rejet de la CRA de l’URSSAF, puis explicite en date du 8 décembre 2020, est confirmée.
— SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE L’URSSAF
L’URSSAF [Localité 4] demande la restitution de la somme trop versée en exécution du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes le 20 mai 2022 (118 672 euros outre les intérêts légaux).
Le présent arrêt constituant un titre exécutoire suffisant pour permettre à l’URSSAF [Localité 4] de recouvrer le trop versé à ce titre, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur cette demande, la restitution étant de droit par l’effet de l’arrêt.
— SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
La SAS [3], succombant en son recours, est condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 mai 2022, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SAS [3] en remboursement de la somme de 308 386,00 euros au titre de la réintégration de la rémunération des congés payés au numérateur du coefficient de réduction des cotisations insuffisamment décomptée pour les années 2016, 2017 et 2018,
— rejeté la demande de l’URSSAF [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— REJETTE la demande de la SAS [3] en remboursement de la somme de 118 672,00 euros au titre de la réintégration des temps d’habillage et de déshabillage au numérateur du coefficient de réduction des cotisations insuffisamment décomptée pour les années 2016, 2017 et 2018,
— CONFIRME la décision de rejet implicite puis de rejet du 8 décembre 2020 prononcées par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF [Localité 4],
Y ajoutant
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution du trop versé formé par l’URSSAF [Localité 4],
— REJETTE la demande formée par l’URSSAF [Localité 4] sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— CONDAMNE la SAS [3] aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
- Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
- LOI n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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