Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 19 nov. 2024, n° 2404277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreur de droit, dès lors que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, ne sauraient, en vertu du principe selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, s’appliquer à une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée avant leur entrée en vigueur ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, la préfète de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ni conclusion précis en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
— les observations de Me Porcher, substituant Me Akhzam, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mai 1991, est entré sur le territoire français en août 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2023, la préfète de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 28 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Oise a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au numéro spécial daté du même jour du recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, mis en ligne sur le site internet de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas celles contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En vertu du IV de l’article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions sont d’application immédiate.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Oise était tenue d’appliquer la législation en vigueur à la date de son arrêté, à savoir les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version issue de la loi n° 2024-42 du
26 janvier 2024. M. A ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 20 octobre 2023, soit moins de trois ans auparavant, la préfète de l’Oise, par son arrêté du 28 octobre 2024 et sur le fondement des dispositions précitées, pouvait légalement l’assigner à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par suite, c’est sans méconnaître le principe de non rétroactivité des actes administratifs ni le principe de sécurité juridique que la préfète de l’Oise a pu prendre l’arrêté en litige, quand bien même les nouvelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient moins favorables à la situation de l’intéressé. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
6. L’arrêté attaqué assigne M. A chez sa sœur, au 21 avenue Saint-Exupéry sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Marne, lui fait obligation de se présenter les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Creil, d’être présent tous les jours de 5h30 à 7h30 à son domicile, et lui fait interdiction de quitter le territoire de l’Oise sans autorisation pendant une durée de quarante-cinq jours. Si M. A se prévaut de ses attaches familiales en France, par la présence de sa mère et de sa sœur, de nationalité française, cette circonstance, à défaut de toute précision complémentaire, ne suffit pas à établir que ces mesures porteraient une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ainsi, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas dans son principe ni dans ses modalités les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Oise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. PARISI
La greffière,
signé
S. CHATELLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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