Rejet 26 mars 2025
Désistement 9 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 26 mars 2025, n° 2301306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301306 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 9 août et 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022, ensemble les décisions du 2 mai 2023 et du 14 juin 2023 par lesquelles le maire de la commune de Lons-le-Saunier a rejeté son recours hiérarchique et son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Lons-le-Saunier de procéder à une nouvelle évaluation pour l’année 2022 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’entretien professionnel au titre de l’année 2022 est entaché d’un vice de procédure en ce que les dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 n’ont pas été respectées ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été réalisé par son supérieur hiérarchique direct ;
— l’appréciation de sa valeur professionnelle portée sur le compte-rendu d’entretien est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2024, 6 décembre 2024 et 10 janvier 2025, la commune de Lons-le-Saunier, représenté par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debat, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lecour, pour Mme B, et de Me Tronche, pour la commune de Lons-le-Saunier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, rédactrice territoriale de 1ère classe depuis le 1er janvier 2017, a été recrutée en 2019 en qualité de directrice des finances et du contrôle de gestion de la commune de Lons-le-Saunier. Depuis le 1er mai 2022, elle exerce en sus la compétence financière du centre communal d’action sociale de Lons-le-Saunier. A la suite de son entretien professionnel au titre de l’année 2022 réalisé le 7 mars 2023, elle a demandé au maire de Lons-le-Saunier le 15 mars 2023 la révision de son évaluation, puis a saisi le 28 avril 2023 la commission administrative paritaire en ce sens. Par décision du 2 mai 2023, le maire de Lons-le-Saunier a rejeté sa demande de révision du 15 mars 2023 et par décision du 14 juin 2023, après la réunion de la commission administrative paritaire le 31 mai 2023, il a rejeté sa demande du 28 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler le compte-rendu de son évaluation au titre de 2022, ensemble les décisions de rejet de ses demandes de révision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de son article L. 521-3 : « Le compte rendu mentionné à l’article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. ». Aux termes de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; / 7° Lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public local est affilié à un centre de gestion, une copie en est communiquée à celui-ci, dans les délais compatibles avec l’organisation des commissions administratives paritaires. ".
3. Par ailleurs, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la fiche d’entretien a été transmise à Mme B le 1er mars 2023, soit moins de huit jours avant la date de l’entretien professionnel pour l’année 2022. Toutefois, le lancement de la campagne d’entretien d’évaluation avait fait l’objet d’une information diffusée le 21 février 2023 aux agents concernés accompagnée de la fiche d’entretien, que Mme B a renseignée le 3 mars 2023 sans soulever d’observations sur le délai de communication de ce document. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas qu’elle aurait, en raison du délai de transmission de la fiche d’entretien, été privée d’une garantie. D’autre part, il est constant que la convocation de Mme B en vue de son entretien d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 qui s’est tenu le 7 mars 2023, réalisée au moyen d’un rendez-vous fixé sur son agenda électronique le 22 février 2023, n’était pas accompagnée de la fiche de poste de l’intéressée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à la date de réalisation de l’entretien en cause, aucune fiche de poste n’était établie pour le poste occupé par Mme B, ainsi qu’en atteste le courrier du 2 mai 2023 du maire de Lons-le-Saunier dans lequel il évoque la nécessité d’élaborer cette fiche de poste. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, alors qu’elle exerçait les fonctions de directrice des finances depuis 2019, aurait demandé sa fiche de poste préalablement à l’entretien, et la requérante n’établit pas qu’elle n’a pas a été mise à même de formuler ses observations et commentaires sur ses missions et leurs exercices ou que l’absence de fiche de poste aurait eu une incidence sur déroulement ou le contenu de son entretien. Par conséquent, dès lors que l’absence de communication de sa fiche de poste n’a pas privé Mme B d’une garantie, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de l’entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct en fonction, notamment, du calendrier de la commission administrative paritaire dont relève l’agent évalué. ». Il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel annuel qu’elles prévoient est conduit par la personne qui, au regard de l’organisation du service au sein de la collectivité ou de l’établissement en cause, doit être regardée comme ayant la qualité de supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire faisant l’objet de cet entretien, qui en établit et signe par ailleurs le compte rendu. Seul l’empêchement de la personne ayant cette qualité est susceptible de donner compétence, pour conduire cet entretien professionnel ainsi que pour en établir et signer le compte rendu, à une autre personne, pouvant être regardée, du fait de cet empêchement, comme exerçant temporairement à l’égard du fonctionnaire concerné les fonctions de supérieur hiérarchique direct.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’entretien, et depuis le 31 décembre 2022, le poste de directeur général adjoint, supérieur hiérarchique direct de Mme B, était vacant. De plus, il ressort de l’organigramme produit par la requérante que le supérieur hiérarchique direct du directeur général adjoint était le directeur général des services. Dans ces conditions, l’entretien professionnel de Mme B a pu être régulièrement mené par ce dernier.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que le compte rendu de l’entretien professionnel pour l’année 2022 est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation. En ce qui concerne, d’une part, les appréciations non littérales, si Mme B conteste les appréciations portées sur ses compétences techniques et professionnelles, la commune de Lons-le-Saunier expose les faits motivant ces appréciations, notamment l’absence de régularisation du budget annexe des zones d’activités, des lacunes constatées par l’adjoint au maire en charge des finances, l’absence de mise en place d’outils de suivi et de projection financière et l’absence de suivi de l’évolution des taux d’intérêt en 2022, et de faits justifiant l’appréciation relative à la capacité de synthèse et de reporting et à la gestion dynamique de la dette. Les éléments produits par la requérante ne permettent pas d’établir que les faits ainsi allégués seraient dénués de fondement. S’agissant de l’item relatif à l’efficacité dans l’emploi, la requérante n’apporte pas de précisions permettant d’établir sa contestation des appréciations portées. S’agissant enfin des aptitudes au management, si Mme B soutient qu’aucun fait ne justifie les appréciations portées, la commune de Lons-le-Saunier fait valoir que cinq agents ont quitté le service alors que Mme B en était la responsable et produit les attestations de deux agents évoquant des difficultés relationnelles. En ce qui concerne, d’autre part, l’appréciation générale et littérale, dont la teneur est en cohérence avec les appréciations non littérales, alors que la requérante en conteste le contenu, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément factuel permettant de les établir. Ainsi, Mme B n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que les appréciations portées dans son compte rendu d’entretien professionnel reposeraient sur des faits inexacts ou non établis, et que ce compte rendu serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, Mme B soutient que le compte rendu d’entretien professionnel litigieux a été rédigé dans le but de faire obstacle à sa promotion au grade d’attaché territorial. Toutefois, elle ne produit à l’appui de cette affirmation aucune pièce ni aucun élément permettant de l’établir, la seule mention dans ce compte rendu que « la demande de promotion interne au grade d’attaché pourra être réévaluée à l’issue de la période » ne pouvant suffire à démontrer qu’il aurait été rédigé en vue d’un objectif étranger à un intérêt public ou dans un intérêt public autre que l’évaluation professionnelle au titre de l’année concernée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Lons-le-Saunier qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lons-le-Saunier sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lons-le-Saunier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 18 février, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Terme ·
- Enseignement public ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Communauté d’agglomération ·
- Service public ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Domaine public ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Éviction
- Pensions alimentaires ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Rente ·
- Montant ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.