Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 mai 2025, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 mai 2025, M. G F, alias, M. C B, représenté par Me Dantier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé, pour une durée de deux ans, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre et, en conséquence, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas démontrée ; en outre, il appartiendra au préfet de démontrer la régularité du procédé de signature électronique ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il repose sur une obligation de quitter le territoire français et une décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, illégales ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’impossible exécution de l’obligation de quitter le territoire français en raison de nouvelles circonstances de droit et de fait ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, pour tardiveté, de l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français du 12 décembre 2022 ;
— les observations de Me Dantier, représentant M. F alias B, qui reprend et développe les conclusions et moyens soulevés dans la requête et qui fait valoir : qu’elle renonce au moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté d’éloignement du 12 décembre 2022 ; qu’elle sollicite l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
— les observations de M. F alias B, assisté de M. E, interprète en arabe.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture d’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. G F, de nationalité algérienne alias, M. C B, de nationalité marocaine, a été interpellé, le 10 mai 2025, et placé en garde à vue, pour des violences sur la personne de sa concubine. Les vérifications opérées ont permis de constater que l’intéressé faisait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 12 décembre 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 11 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à l’encontre de du requérant une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F, alias, B demande l’annulation cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été pris par Mme A qui disposait, en qualité de sous-préfète du Havre, d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée / Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. "
4. En l’espèce, M. F, qui n’apporte aucun élément précis ou circonstancié au soutien du présent moyen, se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’établir la fiabilité du procédé de signature électronique apposée par la sous-préfète du Havre, alors que l’identité et la qualité de cette dernière sont bien précisées. Ce faisant, le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de fiabilité qui s’attache au procédé de signature électronique, en application des dispositions précitées. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, l’arrêté portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision, qui est, par suite, suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, M. F a été entendu par les services de police de Rouen, le 10 mai 2025 et a été mis à même de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur sa situation personnelle. Son droit à être entendu, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a, dès lors, pas été méconnu.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. F avant d’édicter la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
8. En sixième lieu, la citation, par le préfet de la Seine-Maritime, dans l’arrêté litigieux et dans ses écritures en défense, de l’alias de M. F, « B C », sous lequel il a été signalisé, en 2022, par le Commissariat de Montreuil (Seine-Saint-Denis), dans le cadre d’une mise en cause pour vol par effraction, ne caractérise pas une méprise du préfet de la Seine-Maritime sur l’identité du requérant. L’erreur de fait invoquée par ce dernier n’est ainsi nullement établie.
9. En septième lieu, M. F fait valoir que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est « irrégulière » dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre en décembre 2022, sur laquelle cette décision est fondée, ne peut plus être mise à exécution en raison de l’intervention de circonstances de droit et de fait nouvelles tenant à la naissance de sa fille, le 13 mars 2025. Toutefois, outre que le seul fait d’être parent d’un enfant résidant en France ne constitue pas un motif légal faisant obstacle au prononcé et à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, la circonstance que la mesure d’éloignement ne pourrait plus être exécutée d’office, à la supposer même établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, qui ne constitue pas une décision prise pour son exécution. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
11. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
12. Au cas d’espèce, M. F, qui a fait l’objet, en décembre 2022, d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, auquel il ne s’est pas conformé, pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour sur le territoire national, laquelle résulte, au moins partiellement, de ce qu’il n’a pas déféré à la mesure d’éloignement précitée ni même, au demeurant, de la mesure d’assignation à résidence prise par le préfet de la Gironde pour son application. M. F ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucun projet en la matière. Si l’intéressé se prévaut de sa vie privée et familiale en France, notamment de la naissance, le 13 mars 2025, de sa fille, de nationalité algérienne, et de sa relation de couple avec Mme D, ressortissante algérienne, ni les pièces versées aux débats, ni ses succinctes déclarations à l’audience, ne permettent de justifier de l’actualité, de l’intensité et de la stabilité de la vie familiale, ni plus, au demeurant, que de l’effectivité des liens entretenus avec l’enfant. Enfin, M. F a été interpellé, le 10 mai 2025, par la police, requise par un tiers, alors qu’il frappait sa concubine dans la rue, à Rouen, faits qu’il ne conteste pas utilement. Les éléments produits par l’administration établissent que l’intéressé a été mis en cause dans de nombreuses procédures judiciaires notamment pour vol aggravé, vol simple, vol par effraction et a fait l’objet d’un mandat de dépôt, le 3 mars 2023 dans le cadre d’une comparution immédiate pour des faits de dégradation et violence aggravée par usage ou menace d’une arme. Dans ces conditions, la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’elle ne porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. F. Les moyens soulevés en ce sens doivent, par conséquent, être écartés.
13. En dernier lieu, au regard de ce qui précède, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin de suspension :
14. Il n’appartient pas au juge saisi de la légalité d’une décision de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français de connaître de conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué sur cette décision ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. Il lui est toutefois loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
15. Pour les motifs exposés au point n° 12 tenant aux conditions du séjour en France de M. F et aux caractéristiques de sa vie privée et familiale, et alors, par ailleurs, que le seul fait d’être parent d’un enfant résidant en France ne constitue pas un motif légal faisant obstacle au prononcé, ni plus qu’à l’exécution, d’une obligation de quitter le territoire français, il ne saurait être retenu que la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. F, le 12 décembre 2022, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ne pourrait plus faire l’objet d’une exécution d’office en raison de l’intervention de circonstances de droit et de fait nouvelles y faisant obstacle. Par suite, les conclusions à fin de suspension formées par M. F doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin de suspension formées par M. F doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à G F, à Me Dantier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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