Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sri lankaise née en 1993 et entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2024, a présenté une demande de protection internationale qui a successivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 janvier 2025 et 17 juillet 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 8 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a délégué sa signature à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C… n’était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui résidait en France depuis un peu plus d’un an seulement à la date de la décision d’éloignement, ne justifie d’aucune attache privée sur le territoire français et n’y est intégrée ni socialement ni professionnellement et n’est par ailleurs pas isolée dans son pays d’origine où réside notamment son fils mineur et dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, la décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA et qui se borne à invoquer des risques de manière non circonstanciée, n’établit pas la réalité ou l’actualité des risques qu’elle serait selon elle susceptible d’encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
7. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, et en particulier de l’arrivée récente de Mme B… en France et de son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Djermoune.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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