Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2024, n° 2403282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B A, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la validation des son visa long séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est mandataire social de la société Macrolink France, qu’il risque de perdre son emploi et que le retard dans l’instruction de sa demande est indépendant de sa volonté ;
— la mesure sollicitée est par ailleurs utile, compte tenu du blocage technique de sa demande sur la plateforme ANEF ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir, afin de débloquer la situation, qu’il a adressé à M. A, le 27 mai 2024, une convocation à venir retirer au guichet de la préfecture un récépissé valable du 27 mai au 26 août 2024, et parallèlement l’a invité à adresser sa demande par voie postale afin qu’elle soit instruite.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens : il précise toutefois que sa demande n’a pas perdu son objet dès lors qu’il sollicite la délivrance d’un récépissé l’autorisant expressément à voyager ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois, né le 7 juillet 1991, est entré en France le 8 mars 2024 sous couvert d’un visa de long séjour « passeport talent mandataire social ». Ses tentatives pour valider son visa de long séjour et obtenir la carte de séjour correspondante sur la plateforme ANEF n’ont pu aboutir, malgré plusieurs relances auprès de l’administration. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et au terme de ses dernières écritures, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler et à voyager.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête en ajoutant que la demande a perdu son objet, doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. Il résulte toutefois de l’instruction que s’il n’est pas contesté que le préfet a délivré à M. A, à compter du 27 mai 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 27 mai au 26 août 2024, ce récépissé ne précise pas que son titulaire est autorisé à se déplacer à l’étranger. Dans ces conditions, la demande de M. A n’est pas privée de son objet. Il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 27 mai 2024, le préfet de la Gironde a invité M. A à venir retirer au guichet de la préfecture un récépissé de sa demande l’autorisant à exercer " toutes activités professionnelles en lien avec [son] mandat « . Par ce même courriel, le préfet a demandé à M. A de lui adresser par voie postale une nouvelle demande de titre de séjour afin de procéder à son instruction. Il n’est pas allégué que M. A n’aurait pu au jour de la présente ordonnance retirer son récépissé dont le préfet produit une copie. Ce récépissé d’une » demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention passeport talent " est valable du 27 mai au 26 août 2024. Il place M. A en situation régulière et l’autorise à exercer son activité professionnelle, ce qui au demeurant répond aux conclusions initiales de l’intéressé. Pour toutes ces raisons, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas satisfaite. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions prévues par ces dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreintes de la requête.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2403282 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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