Rejet 13 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 sept. 2022, n° 2204621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A… B… tend à demander au juge des référés d’annuler la décision du président de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Hérault du 8 août 2022 portant non renouvellement de son contrat.
Il soutient que :
l’urgence découle du faible délai imparti pour retrouver un emploi ;
l’arrêté méconnait l’article 5-1 de l’annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L.511-1 du code précité que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du président de la chambre des métiers et de l’artisanat de l’Hérault du 8 août 2022 portant non renouvellement de son contrat sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière". Il résulte de ces dispositions qu’une requête en référé est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait présenté une requête au fond visant la décision attaquée, rendant ainsi sa seule requête en référé irrecevable.
Il découle de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
La greffièrer,
J-P. Gayrard
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2022,
La greffière,
B. Flaesch
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