Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 août 2025, n° 2513735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 2025 et 19 août 2025, M. G… B…, représenté par Me Tupigny, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n° 2025/20177-DRH du 20 juin 2025 par laquelle la directrice du groupement hospitalier intercommunal du territoire Grand Paris Nord-Est a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est de procéder à sa réintégration, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à sa réintégration juridique à compter du 6 août 2025 ainsi qu’à la reconstitution administrative de sa carrière et de ses droits sociaux durant la période de son éviction ;
3°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de toute rémunération et le place en situation de précarité financière, d’autant qu’il est séparé de sa conjointe et qu’il n’a reçu que le 19 août 2025 le courrier par lequel le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est lui a adressé son certificat de travail en vue de son inscription à France Travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’une insuffisante motivation, qu’elle est entachée de vices de procédure tenant à la composition irrégulière de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, à l’absence de motivation de l’avis rendu par cette instance, à la qualité des membres de ces membres, qui ne lui ont au demeurant pas été présentés en début de réunion, à la méconnaissance du principe d’impartialité de certain d’entre eux, ainsi qu’à l’irrégularité des propositions de sanctions mises aux voix et, enfin, que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique, en ce que la matérialité des faits reprochés n’est pas établi, ces faits ne présentent pas de caractère fautif et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production d’une pièce, enregistrés les 18 août 2025 et 19 août 2025, le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, représenté par Mme F…, conclut au rejet de la requête dans toutes ses conclusions.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2511877, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2025 à 10h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Me Pillet, substituant Me Tupigny, représentant M. E… B…, absent, qui précise qu’il devrait pouvoir produire, avant 15h, des éléments sur la situation matrimoniale du requérant et sur les revenus de son ancienne compagne, afin de confirmer l’urgence, laquelle est toutefois présumée, qui reprend les moyens de légalité externe et de légalité interne développés dans la requête et qui rappelle, en particulier, que le requérant produit de nombreux témoignages en sa faveur, que les faits ne sont pas établis, qu’ils ne sont pas constitutifs de fautes disciplinaires et, qu’en tout état de cause, la sanction prononcée est disproportionnée ;
- les observations de Mme A… et de M. C…, représentant le groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, qui considèrent que l’urgence n’est pas établie et qu’un intérêt public tenant à la protection des agents justifie le maintien de la décision contestée, qui précisent, d’une part, que le courrier anonyme réceptionné au début de l’année 2024 n’a pas fondé la procédure disciplinaire, mais seulement l’engagement de l’enquête administrative confiée à un prestataire extérieur et, d’autre part, qu’au début de l’année 2025, quatre témoignages écrits ont été réceptionnés et ont conduit à l’engagement de la procédure disciplinaire et, enfin, qui reprennent les moyens du mémoire en défense relatifs à l’absence de doute sur la matérialité des faits, sur leur caractère fautif et sur la proportionnalité de la sanction prononcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15h le 20 août 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, infirmier en soins généraux du premier grade affecté au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre le 3 avril 2025. La commission administrative paritaire s’est réunie dans sa formation disciplinaire le 13 juin 2025 et a émis un avis favorable au prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre de l’intéressé, à savoir sa révocation. Par une décision du 20 juin 2025, dont M. E… B… demande la suspension de l’exécution, la directrice générale du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est a prononcé la révocation de l’intéressé à compter du 6 août 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. E… B… et analysés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. E… B… aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… B… et au groupe hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est.
Fait à Montreuil, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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