Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 juin 2025, n° 2504403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 21 février 2025, de Mme B A, représentée par Me Drahy, tendant à faire exécuter le jugement n° 2308347 du 7 novembre 2024 de ce tribunal, en tant qu’il a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par cette demande et un mémoire, enregistré le 13 mai 2025, Mme A, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire exécuter le jugement du 7 novembre 2024 en faisant injonction à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à son bénéfice.
La préfète du Rhône a produit une pièce, enregistrée le 12 juin 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme A, représentée par Me Drahy, maintient ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par le jugement visé ci-dessus du 7 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône avait rejeté la demande de titre de séjour dont Mme A l’avait saisie le 26 juin 2018. Le tribunal a également enjoint à la préfète de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
4. Durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, la préfète du Rhône a pris une nouvelle décision sur la situation de l’intéressée, à laquelle elle a refusé de délivrer un titre de séjour. Si, postérieurement à cette décision, Mme A fait valoir que le jugement du 7 novembre 2024 n’a jamais été exécuté en tant qu’il a enjoint à la préfète du Rhône de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, la question de la délivrance d’une telle autorisation ne se pose toutefois plus, la préfète ayant statué sur la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de procéder, sous astreinte, à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
5. Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Drahy, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Drahy. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Drahy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Drahy, avocat de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Drahy.
Fait à Lyon le 25 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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