Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2315169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 décembre 2024, Mme E… H… née I…, M. K… I…, Mme G… C… née I…, Mme B… I… et M. D… I…, représentés par Me Pouillaude, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Stains a exercé son droit de préemption urbain sur un bien situé 23 avenue Victor Hugo cadastré section M n°109, à Stains, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce que le droit de préemption urbain n’est pas opposable faute pour la commune de justifier que la délibération instituant le droit de préemption a fait l’objet des formalités de publicité et d’affichage définies aux articles R. 211-2 et R. 211-3 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme en ce que la réalité et l’actualité de l’opération projetée ne sont pas établies ;
- la décision de retrait de la commune de Stains n’a pas fait perdre au litige son objet dès lors que la décision de préempter a reçu une exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Stains, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les conclusions de la requête sont dépourvues d’objet dès lors que la commune a, par une décision du 27 mai 2024, procédé au retrait de la décision du 13 juillet 2023 en litige.
Un second mémoire en défense, présenté par la commune de Stains et enregistré le 29 janvier 2025, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance en date du 9 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J… -Vidal, rapporteure,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- les observations de Me Courteille, substituant Me Pouillaude, avocat des consorts I…,
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juillet 2023, le maire de la ville de Stains a exercé son droit de préemption urbain sur un bien, situé 23 avenue Victor Hugo cadastré section M n°109, à Stains. Les consorts I…, propriétaires du bien, demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense par la commune de Stains :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une décision du 27 mai 2024, prise postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Stains a retiré la décision de préemption du 13 juillet 2023. Cette décision du 27 mai 2024 est devenue définitive. Par suite, les conclusions des consorts I… tendant à l’annulation de la décision en litige du 13 juillet 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Stains le versement aux consorts I… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts I….
Article 2 : La commune de Stains versera une somme de 1 500 euros aux consorts I… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H… née I…, M. K… I…, Mme G… C… née I…, Mme B… I… et M. D… I… et au maire de la commune de Stains.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
- M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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