Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2025, n° 2505446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de bien vouloir suivre toute proposition du conseil national de l’ordre des médecins pour prononcer la dissolution du conseil départemental de l’ordre des médecins du Puy-de-Dôme, de rappeler au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ses obligations en matière de qualité des soins, de faire le nécessaire pour que soient engagées des poursuites disciplinaires contre les médecins et personnels de santé concernés par sa situation, et de trouver des solutions pour lui permettre d’exercer son droit fondamental à l’accès à un système de soins de qualité.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. A l’appui de sa demande d’injonction dirigée contre l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, M. B ne développe aucune argumentation intelligible mettant à même le juge des référés d’apprécier l’atteinte grave et manifestement illégale qui aurait pu être portée à une liberté fondamentale. En outre, il ne fait état d’aucun élément propre à justifier une situation d’urgence caractérisée justifiant que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement infondée, doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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