Rejet 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2300277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lahonce lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lahonce d’y substituer la sanction d’avertissement ;
3°) de condamner la commune de Lahonce à lui restituer les sommes prélevées sur son salaire durant ces trois jours d’exclusion ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lahonce la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’illégalité dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts et ne peuvent justifier une sanction ;
— il n’a fait l’objet d’aucun avertissement auparavant si bien que la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 avril et 22 mai 2024, la commune de Lahonce, représentée par Me Martin-Chevallier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madelaigue ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— les observations de Me Martin-Chevallier, représentant la commune de Lahonce.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d’animation principal de 2ème classe, exerce des fonctions de référent de l’accueil de loisirs sans hébergement des 11-17 ans au sein de la commune de Lahonce depuis le 25 novembre 2021. Le maire de la commune de Lahonce lui a infligé, par un arrêté du 30 novembre 2022, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette sanction disciplinaire et la restitution des sommes prélevées sur son salaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () / l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
4. En l’espèce, la sanction attaquée est fondée sur les griefs tenant au non-respect par M. A des règles de commande publique internes à la collectivité, des règles relatives au nombre d’encadrant ou à l’utilisation du téléphone portable privé sur le temps de travail et à la méconnaissance de la feuille de route spécifique à son poste.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de divers mails et courriers produits en défense par la commune de Lahonce, dont la teneur n’est au demeurant pas contestée par M. A, que ce dernier a été à plusieurs reprises alerté sur ses manquements professionnels notamment s’agissant de sa méconnaissance des règles de fonctionnement de la régie de dépenses pour la gestion de l’ALSH 11-17, des règles de passation des contrats de la commande publique interne, et du non-respect de l’organisation du temps de travail de son équipe. Il lui a été rappelé également notamment lors d’un entretien du 12 avril 2022 le non-respect de ses obligations de réserve, de discrétion professionnelle et de neutralité au regard de plusieurs évènements. Or, malgré les rappels qui lui ont été fait, M. A ne conteste pas utilement qu’il s’est refusé à appliquer les règles édictées par la collectivité territoriale, concernant par exemple l’utilisation de l’application Chorus, désorganisant ainsi la comptabilité, qu’il s’est abstenu de respecter les règles relatives au taux d’encadrement de son équipe, méconnaissant ainsi les rappels à l’ordre adressés par sa hiérarchie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est abstenu d’obtenir la validation préalable de sa hiérarchie concernant la communication avec les parents d’élèves, par exemple sur l’organisation de voyages.
6. Ainsi, à supposer que le grief reproché à M. A, s’agissant du non-respect de la note relative à l’utilisation de son téléphone portable privé sur le temps de travail, ne soit pas suffisamment établi, les autres faits ainsi exposés, dont le requérant ne conteste pas utilement la matérialité, constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Eu égard au caractère réitéré des manquements reprochés, malgré les nombreux rappels à l’ordre de sa hiérarchie, la sanction infligée, la moins sévère après l’avertissement et le blâme, n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce que la commune de Lahonce soit condamnée à lui restituer les sommes prélevées sur son salaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lahonce, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Lahonce et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Lahonce une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Lahonce.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Droit commun
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centrale ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Site ·
- Illégal
- Transport ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Identification ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Sanglier ·
- Environnement ·
- Masse ·
- Risque ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Arbre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville
- Coopération intercommunale ·
- Roi ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Réparation
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Revenu ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.