Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2521244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 novembre 2025, la SAS (société par actions simplifiée) On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le maire de Nanterre s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 février 2025 en vue de la rehausse d’un pylône monotube existant sur un terrain sis 165 rue du 1er Mai dans la commune de Nanterre (92000) ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nanterre, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Nanterre, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa déclaration préalable en prenant une nouvelle décision, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de commune de Nanterre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt public au déploiement du réseau de téléphonie mobile sur le territoire national ;
— la décision d’opposition porte atteinte à ses intérêts dès lors qu’elle est exposée aux sanctions prévues par son contrat.
— la décision d’opposition porte atteinte aux intérêts de l’opérateur, dès lors que la société SFR a pris des engagements en matière d’accès au réseau 5G vis-à-vis de l’Etat ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article UF 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de Nanterre, représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société On Tower France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence à suspendre la décision d’opposition à déclaration préalable n’est pas remplie dès lors que la SAS On Tower France a introduit sa requête huit mois après la décision attaquée ; que l’opérateur SFR a installé 17 antennes sur la commune de Nanterre ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus opposé à la demande présentée par la société On Tower France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507950, enregistrée le 26 avril 2025, par laquelle la SAS On Tower France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 novembre 2025 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Brunstein-Compard, substituant Me Martin, représentant la SAS On Tower France, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Astre, représentant la commune de Nanterre, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS On Tower France a déposé une demande de déclaration préalable de travaux le 6 février 2025 tendant à la rehausse d’un pylône monotube existant sur un terrain sis 165 rue du 1er Mai sans la commune de Nanterre (92000). Par arrêté du 27 février 2025, le maire de la commune de Nanterre s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Par la présente requête, la SAS On Tower France demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée. Au surplus, la société On Tower France se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, de l’intérêt des opérateurs de téléphonie mobile, la société SFR, pour laquelle elle agit au regard des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 5G, ainsi que de ses intérêts propres. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés à la décision n° 2020-1257 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiée au Journal officiel de la République française. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société SFR, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
5. Aux termes de l’article UF 11-1 de règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre : « Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, et leur couleur, les constructions et leurs éventuels dispositifs liés aux énergies renouvelables doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage naturel ou urbain dans lequel elles seront situées, et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales / (…) Les antennes, y compris les paraboles, doivent être installées de façon à réduire leur impact visuel, notamment lorsqu’elles sont visibles depuis les voies ou les espaces publics ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 27 février 2025 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article UF 11-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nanterre est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS On Tower France est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2025, par lequel le maire de Nanterre s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 6 février 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande de la société On Tower France puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il est enjoint au maire de la commune de Nanterre, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2507950, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 2 000 euros à verser à la SAS On Tower France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune de Nanterre présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 février 2025 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nanterre, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n° 2507950, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nanterre versera à la société On Tower France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Nanterre présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Nanterre.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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