Annulation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2105568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août 2021 et 23 septembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Muridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Le Gua a délivré un permis de construire à la SCI Les sangliers de la construction, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Gua une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— en présence de deux signatures distinctes, il est impossible de connaitre la personne signataire de la demande de permis de construire et de vérifier sa qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le plan de masse n’indique pas les plantations maintenues, supprimées ou crées et est imprécis en ce qui concerne les évacuations d’eaux usées et d’eaux pluviales ; il méconnaît l’article 681 du code civil ;
— les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne sont pas respectées ; les photos PC 7 et PC 8 ne permettent pas de différencier l’environnement proche et l’environnement lointain ; l’insertion PC 6 ne permet pas de se rendre compte de l’impact visuel ni du traitement des accès et du terrain, aucun élément paysager n’est mentionné ;
— le projet de rénovation ne comporte pas les éléments relatifs aux matériaux et les performances énergétiques ;
— l’arrêté méconnaît l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme car le dossier ne mentionne pas l’existence d’un plan de prévention des risques naturels sur la zone et le dossier de demande ne comporte pas l’attestation relative aux risques sismiques ;
— l’arrêté méconnaît l’article UD7 et l’article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2022 et 17 janvier 2023, la SCI Les sangliers de la construction, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de prononcer une annulation partielle au titre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leurent représentant M. B… et de M. D… pour la SCI Les sangliers de la construction.
Considérant ce qui suit :
Le 15 janvier 2021, la SCI « Les sangliers de la construction » a déposé un dossier de demande de permis de construire pour la rénovation d’un bâtiment existant et l’aménagement de trois logements ainsi que la démolition d’un abri latéral sur un terrain cadastré section J n°s 336, 269 et 62, situé 160 chemin des Olagnières sur la commune de Le Gua. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de la commune de Le Gua a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 29 juin 2021 notifié le 5 juillet 2021, M. B… a introduit un recours gracieux. Il demande l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est propriétaire des parcelles 60, 61 et 337 au lieu-dit « Champ Rond » sur laquelle est implantée une maison mitoyenne de la maison objet des travaux autorisés par le permis de construire contesté et a, à ce titre, la qualité de voisins immédiat. Il fait valoir qu’il a une vue directe sur la construction projetée et qu’une porte vitrée est prévue au sud-est en limite de propriété. Dans ces conditions, il justifie d’un intérêt suffisant à contester le permis de construire litigieux eu égard à la localisation du projet et au nombre de logements créés. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualité de l’auteur de la demande de permis :
Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une demande de permis. ».
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’autorisations d’urbanisme doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire, que la SCI « Les sangliers de la construction », représentée par M. C… E… a attesté avoir qualité pour déposer une demande de permis de construire sur les parcelles objets du projet. La circonstance que les signatures figurant sur les formulaires Cerfa déposés respectivement le 15 janvier 2021 et le 19 février 2021 ne soient pas strictement identiques n’établit pas le caractère frauduleux de la demande et ne fait pas apparaitre que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / (…) ».
Aux termes de son article R. 431-9 : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (….) les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics (…). Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimité par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ».
Aux termes de son article R. 431-10 : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis comprend un formulaire Cerfa de demande de permis de construire, un plan de situation du terrain, deux plans de masse à l’échelle 1/250ème, l’un pour le projet et l’autre pour la démolition de l’abri latéral, un plan de coupe du terrain et du projet, une notice décrivant le terrain, présentant le projet et les matériaux, un plan des façades et des toitures (état des lieux-projet), un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet, des photographies de l’abri à démolir, une photographie permettant de situer le terrain dans son environnement.
Si le plan de masse ne comporte pas mention de la végétation existante, le projet litigieux se borne à rénover une maison existante et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que des plantations seront supprimées. La végétation existante apparait sur la photographie situant le terrain dans son environnement, dans les vues des façades sud et nord, dans les photographies de l’abri à démolir ainsi que sur la simulation d’insertion du projet dans le site.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la carte des aléas disponibles sur le site de Grenoble Alpes Métropole que le terrain d’assiette du projet est soumis à un aléa inondation. Dans ces conditions, les cotes du plan de masse n’avaient pas à être rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques.
En troisième lieu, la notice de ce projet de rénovation précise que la propriété est desservie par tous les réseaux. Dans un avis favorable avec prescriptions du 23 mars 2021, les régies eaux et assainissement de Grenoble Alpes Métropole indiquent que le projet ne crée pas de surfaces imperméabilisées supplémentaires, ce qui est d’ailleurs rappelé dans l’article 3 de la décision contestée. Ce même avis précise que le raccordement des eaux usées s’effectuera sur le réseau public, en lieu et place du raccordement existant. Le plan de masse indique les modalités de raccordement aux différents réseaux. Enfin, si le requérant expose que le dossier ne comporte pas d’élément suffisants permettant de s’assurer que le projet prévoit une maitrise des rejets des eaux pluviales adaptée à la prise en compte des risques, le projet qui se borne à rénover une maison existante ne crée aucune surface de plancher supplémentaire et n’a pas d’incidence sur la quantité d’eaux pluviales rejetées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 681 du code civil : « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ».
Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et l’article 681 du code civil n’est pas au nombre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et au regard desquelles s’apprécie la légalité d’un permis de construire. Il en résulte que la circonstance que le système d’évacuation des eaux pluviales ne respecterait pas l’article 681 du code civil est inopérant.
En cinquième lieu, la notice comporte un paragraphe dédié aux matériaux utilisés et n’est donc pas incomplète sur ce point.
En sixième lieu, la notice et le plan de masse, complétés des pièces PC6, PC7 et PC8, précisent l’insertion environnementale du projet. Le dossier de permis de construire est suffisamment précis sur ces points.
En septième lieu, le pétitionnaire a réalisé un accès sur la parcelle cadastrée J 336 pour accéder à la façade nord de la maison existante qu’il justifie par la nécessité d’effectuer des travaux sur la façade et d’acheminer des matériaux pendant le chantier. Sa création et sa suppression relève de l’exécution du permis de construire. La circonstance que la SCI les sangliers de la construction n’ait pas fait état de cet accès dans son dossier de permis de construire est donc sans incidence sur sa légalité laquelle s’apprécie à la date à laquelle cette autorisation d’urbanisme est délivrée. Le moyen tiré du caractère incomplet du dossier sur ce point doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23 de ce code, attestant qu’il a fait connaître au maître d’ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l’article L. 563-1 du code de l’environnement ; / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; (…) / j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code. ».
L’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l’article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation : / 4° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; / 5° Lorsqu’ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu’ils n’y sont pas déjà soumis au titre d’une autre disposition du présent article ; (…) ». L’article R. 563-3 du code de l’environnement dispose que : « I. – La classe dite « à risque normal » comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. / II. – Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance suivantes : / 1° Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ; / 2° Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; / 3° Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socio-économique ; / 4° Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public. »
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » procède au classement des bâtiments dans les différentes catégories d’importance prévues à l’article R. 563-3 du code de l’environnement. En vertu de l’article 2 de cet arrêté, les « bâtiments d’habitation individuelle » figurent dans la catégorie d’importance II et non dans les catégories d’importance III ou IV visées au 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation.
La maison objet du permis, d’ailleurs déjà existante, ne constitue pas un immeuble dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol. S’agissant du 5° de l’article R. 111-38 du code de la construction et de l’habitation, si la parcelle d’assiette se situe en zone de sismicité 4 (moyenne) délimitée conformément à l’article R. 563-4 du code de l’environnement, en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 octobre 2010 précité, la maison individuelle ne constitue pas un bâtiment appartenant aux catégories d’importance III et IV au sens de l’article R. 563-3 du même code. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis litigieux méconnaît les dispositions précitées du e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de l’attestation du contrôleur technique. Au demeurant, l’arrêté comporte une prescription indiquant que le projet est situé en zone de sismicité 4 (moyenne) et respectera les règles du code de la construction et de l’habitation.
En neuvième lieu, l’arrêté du préfet de l’Isère du 28 juin 1993 relatif aux dispositions réglementaires applicables aux zones exposées à un risque naturel dans la commune du Gua prévoit que les constructions en zone 2 correspondant à un risque de glissement de terrain pourront être autorisées sous réserve que soit jointe à la demande de permis de construire une étude géotechnique quantitative. Toutefois, le projet se borne à rénover une maison existante et ne prévoit aucune surface de plancher supplémentaire ni nouvel accès ni terrassement. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu le dossier de permis de construire n’avait pas à comporter cette étude.
En dixième lieu, le dossier déposé a uniquement pour objet de créer des fenêtres de toitures, de créer une ouverture actuellement condamnée, de transformer une fenêtre en baie vitrée desservie par une passerelle métallique, et ne constitue donc pas un bâtiment nouveau au sens de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation alors applicable. Ainsi, le dossier de permis de construire de ce projet, au demeurant très modeste, ne nécessite pas une attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de l’absence de cette attestation au dossier.
Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les places de stationnement :
Aux termes de l’article 7.1 des règles communes énoncées dans les dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole : « Les dimensions minimales d’une place de parking sont de 2,3 m de large et 5 m de long. (…) ». Ce même article prévoit également que « Les places de stationnement doivent être de préférence intégrées au bâtiment. / Toutefois, lorsque les places sont réalisées en surface et non couvertes, au moins 30% de la surface dédiée au stationnement (places et circulations) doit recevoir un traitement paysager permettant d’infiltrer les eaux pluviales et/ ou de végétaliser. Sauf en zone ALv6, les aires de stationnement extérieures doivent être plantés d’arbres de hautes tiges à raison d’au moins un arbre pour 3 places de stationnement. (…) Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement ».
D’une part, la notice du projet précise qu’une place de stationnement est prévue devant l’habitation côté sud et trois places de stationnement sur une plateforme implantée sur la parcelle J 269, soit un total de quatre places de stationnement. Le requérant ne conteste pas que le projet comporte un nombre de places de stationnement suffisant pour le projet de rénovation de cette maison comportant trois logements. Contrairement à ce que soutient le requérant, le plan de masse coté à l’échelle 1/250ème déposé le 4 mai 2021 permet de s’assurer du respect par les places de stationnement des dimensions réglementaires de 2,3 mètres par 5 mètres.
D’autre part, la notice du dossier de demande de permis de construire indique que les places de stationnement seront engravillonnées ce qui permet l’infiltration des eaux pluviales.
Enfin, le plan de masse du dossier de demande de permis de construire ne comporte pas la mention d’arbre de haute tige à planter ou à conserver sur la plateforme située sur la parcelle cadastrée section J269 accueillant trois places de stationnement. Dans ces conditions, le projet qui nécessite un arbre de haute tige n’est pas conforme à l’article 7.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole sur ce point.
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole doit être accueilli dans cette mesure.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, seule la plateforme de stationnement est affectée par le vice relevé au point 29 et cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer à trois mois le délai dans lequel la SCI Les sangliers de la construction pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2021 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que la plateforme de stationnement ne comporte pas un arbre de haute tige en méconnaissance des dispositions de l’article 7.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole. La SCI Les sangliers de la construction pourra demander la régularisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Le Gua et à la SCI Les sangliers de la construction.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A-A. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Identification ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Créance ·
- Amende ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Église ·
- Mesure de sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enseignement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Mode de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centrale ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Site ·
- Illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.