Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2510250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. B C A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut au plus tard le
19 juin 2025 et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous et sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un courrier du 19 juin 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 22 octobre 1983, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 décembre 2023 au 19 juin 2025, a sollicité le 28 mai 2025 le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut. En l’absence de réponse des services de la préfecture du Val-d’Oise, malgré sa relance, par la requête susvisée, il demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative prévoient que : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y aurait à se voir fixer un rendez-vous en préfecture afin d’y déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A se borne à rappeler que l’urgence est présumée dans le cas d’une demande de renouvellement et à faire valoir, sans l’établir, qu’il risque, à l’expiration de son titre de séjour le 19 juin 2025, de perdre son emploi auprès de la société « JRC-APR », et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. S’il se plaint de l’inertie des services de la préfecture, M. A n’a demandé le renouvellement de son titre de séjour que le 28 mai 2025, soit moins de 14 jours avant l’enregistrement de sa requête et a relancé la préfecture par un courrier du 11 juin 2025, soit la veille de sa requête. Dans ces conditions, M. A n’établit pas que les circonstances de l’espèce impliqueraient que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettraient de caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Viain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510250
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