Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 15 juin 2023, n° 2104176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Ports de Lune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, la société Les Ports de Lune demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a réclamé le remboursement d’un trop-perçu d’allocation d’activité partielle à hauteur de 6 007,05 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.
Elle soutient que son activité est totalement dépendante de l’activité de la société Café du Port, à laquelle elle est liée par une convention d’assistance, qui était fermée sur la période concernée et dont les salariés relèvent, comme ses propres salariés, de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 ;
— le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public
— et les observations de M. A D, représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. La société Les Ports de Lune, qui exerce une activité de holding, a obtenu le bénéfice de l’allocation partielle d’activité pour ses trois salariés, Mme C B et Messieurs Arnaud et Marc-Antoine Geilh, au taux majoré de 70% de leur rémunération horaire brute, au titre de la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, à l’occasion de la limitation de son activité induite par l’épidémie de Covid-19. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde lui a réclamé le remboursement de la somme de 6 007,05 euros, représentant la différence entre l’allocation au taux de 70% qui lui a été ainsi accordée, et l’allocation au taux de 60% que la préfète de la Gironde a estimé correspondre à la nature de son activité.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle : " I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle peut être modulé en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à compter du 1er juin 2020 et jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités suivantes : 1° Le taux mentionné au premier alinéa est fixé par décret pour les employeurs qui ne relèvent pas du 2° ; 2° Le taux mentionné au 1° est majoré pour les employeurs qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport de personnes et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celles des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent et qui ont subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d’affaires. II.- Les taux prévus au I peuvent être majorés pour les employeurs dont : 1° L’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l’exclusion des fermetures volontaires ; 2° L’établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative afin de faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, lorsqu’il subit une forte baisse de chiffre d’affaires ; 3° L’établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l’interruption d’activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d’un ou plusieurs établissements dont l’activité implique l’accueil du public, lorsqu’il subit une baisse significative de son chiffre d’affaires ; 4° L’établissement appartient à un secteur d’activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d’affaires. III. – Les conditions de la mise en œuvre du présent article, ainsi que la liste des secteurs d’activité, sont fixées par décret. ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle, dans sa version applicable jusqu’au 31 mai 2021 : " I. – Par dérogation à l’article D. 5122-13 du code du travail, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du même code, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. II. – Par dérogation au I, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est fixé à 70 % pour : 1° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 1 du présent décret ; 2° Les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs mentionnés à l’annexe 2 du présent décret lorsqu’ils ont subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Cette diminution est appréciée : – soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ; – soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois. Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la perte de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; 3° Les employeurs mentionnés au 1° du II de l’article 1er de l’ordonnance du 24 juin 2020 susvisée pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative () ".
4. Il résulte de l’instruction que la société Les Ports de Lune exerce une activité de holding ne se rattachant à aucune des activités de la liste dressée par l’annexe 1 du décret précité. Si elle soutient que son activité est totalement dépendante de celle de la société Café du Port, qui exploite le restaurant du même nom et qui se rattache à ce titre à cette liste, avec laquelle elle a conclu une convention d’assistance, il ressort des termes de cette convention que cette assistance porte uniquement sur la comptabilité, la finance et la gestion et qu’elle ne bénéficie pas exclusivement à la société Café du Port puisqu’elle s’exerce également auprès de ses filiales dans le même secteur d’activité. Enfin, la circonstance, également invoquée, que les trois salariés de la société requérante seraient rattachés à la convention collective hôtels, restaurants et bars est sans incidence eu égard aux fonctions réellement exercées par les intéressés, Mme B occupant les fonctions d’employée administrative et comptable et Messieurs Geilh occupant les fonctions d’attachés de direction de cette société holding.
5. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement estimer que la société Les Ports de Lune n’avait pas droit au bénéfice de l’allocation d’activité partielle au taux majoré de 70% sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 et lui réclamer le remboursement de la somme de 6 0007,05 euros dont elle avait bénéficié à tort. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur sa recevabilité.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Les Ports de Lune est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Ports de Lune et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D.FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997
- Décret n°2020-810 du 29 juin 2020
- Code du travail
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