Rejet 13 novembre 2024
Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 nov. 2024, n° 2416412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me de Beauregard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université compétente à l’égard des usagers l’a exclue de Nantes Université, en sa qualité de présidente de l’union nationale inter-universitaire (UNI), pour une durée de neuf mois sans sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Université de Nantes le versement à son profit d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; la sanction prononcée à son encontre rend impossible la poursuite de sa deuxième année de droit ; la suspension doit être prononcée très rapidement afin qu’elle puisse passer ses prochains galops d’essai les 9 et 16 novembre 2024 ; elle constitue une entrave à son accès à une formation universitaire ;
— les moyens qu’elle soulève sont de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence des signataires de la décision n’est pas établie ; les garanties prévues par les articles R. 811-27, R. 811-29, R. 811-31 du code de l’éducation ont été méconnues ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits lesquels ne révèlent pas un comportement fautif de sa part : en effet, elle n’est pas l’autrice des faits reprochés et n’a commis aucun acte répréhensible d’un point de vue disciplinaire ; ces faits ne sont pas établis ; l’enquête administrative conduite par l’Université apparaît à charge, compte tenu des personnes auditionnées ; la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la présidente de l’établissement public Nantes Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite en ce que l’exclusion se limite à l’établissement d’enseignement supérieur de Nantes ce qui ne la prive pas de toute continuation d’étude en présentiel ou en distanciel et eu égard à l’intérêt public qui s’attache au maintien de la sanction au regard des faits reprochés factuel de troubles à l’ordre public et d’atteinte à la réputation de l’université ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2416436 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2024 à 10h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Beauregard représentant Mme B qui entend soulever à la barre un nouveau moyen tiré de ce que, au cours de la procédure, Mme B n’a pas été informée de son droit à garder le silence, par ailleurs elle n’a jamais été invitée formellement à retirer la vidéo sur laquelle la sanction est fondée ce d’autant qu’elle n’a pas de pouvoir sur ce compte ; la possibilité de transfert de dossier entre établissements prévue par les dispositions de l’article D. 612-8 du code de l’éducation nécessite l’accord des deux chefs d’établissement alors que Mme B réside à Nantes ce qui impose un changement radical de sa vie sociale ;
— et les observations de la représentante de l’Université de Nantes qui fait valoir que les délais de convocation et de présentation des observations par la requérante ont été respectés, laquelle s’est d’ailleurs présentée accompagnée ; qu’il n’est pas contesté qu’une personne a été filmée sans son consentement dans un contexte qui a conduit à son agression ultérieure ; que la requérante n’a pas fait usage de son droit à transfert de son dossier vers un autre établissement prévu par les dispositions de l’article D. 612-8 du code de l’éducation.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 novembre 2024 à 12h00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 6 novembre 2024, présentées par l’Université de Nantes ont été communiquées.
Un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, présenté par Mme B a été communiqué dans lequel sont repris les moyens écrits et oraux précédemment soutenus.
Une pièce complémentaire, enregistrée le 8 novembre 2024, présentée par l’Université de Nantes, a été communiquée.
Un mémoire accompagné de pièces, enregistré le 8 novembre 2024, présenté par Mme B a été communiqué dans lequel elle soutient ne pas avoir publié la vidéo ni avoir les codes d’accès au réseau de l’UNI pour le faire alors, au demeurant, que cette publication répondait au droit d’information du public sur le comportement de cet étudiant, l’université n’établissant pas avoir demandé son retrait.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université a pris le 27 septembre 2024 à l’encontre de Mme B, inscrite en deuxième année à la faculté de droit, une décision d’exclusion de l’Université de neuf mois ferme. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de la décision de la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de Nantes Université.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B, en dépit des incertitudes quant au pouvoir qu’aurait eu celle-ci de retirer ou d’intervenir pour faire retirer la vidéo à l’origine de la sanction du site de l’UNI sur les réseaux sociaux, en tant que responsable locale de ce syndicat étudiant, tirés, en premier lieu, de ce que la décision attaquée est entachée, d’une part, d’irrégularité en ce qu’elle a été prise sans que son droit à garder le silence ne lui ait été notifié, d’autre part, d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits, de vice de procédure et d’insuffisance de motivation, en second lieu, de ce qu’elle lui inflige une sanction hors de proportion avec la faute retenue, alors qu’il est constant que cette vidéo a été réalisée sans le consentement de l’étudiant concerné et est en lien suffisamment crédible avec des atteintes ultérieures à son intégrité physique, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle l’Université de Nantes a décidé de son exclusion de neuf mois immédiatement exécutoire, en raison de sa non-opposition en tant que présidente de l’UNI Nantes structurellement responsable des activités locales dudit syndicat, dans le contexte particulier de tension entre syndicats étudiants se rapportant à la tenue des élections pour les conseils centraux de l’Université, à la diffusion sur les réseaux sociaux de la vidéo précitée dont elle ne s’est, au demeurant, pas désolidarisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que l’Université de Nantes soit condamnée à verser la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 novembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
M. C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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