Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2405097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mai 2024 et le 19 août 2024 sous le numéro 2405097, Mme A F, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 février 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cet examen, en toute hypothèse sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zambo Mveng, son avocat, de la somme de 1 600 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— Sa requête n’est pas tardive ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’accord franco-marocain et les dispositions des articles L. 422-1, L. 421-1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les autres moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 18 décembre 2024 sous le numéro 2411151, Mme A F, représentée par Me Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence jusqu’à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zambo Mveng, son avocat, de la somme de 1 600 euros, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors, d’une part, que l’arrêté du 7 février 2024 est suspendu du fait du recours contentieux qu’elle a engagé pour le contester et, d’autre part, qu’elle est détentrice d’un passeport ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 731-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’accord franco-marocain, les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine née le 23 octobre 1986 à Agadir (Maroc), entrée sur le territoire français le 30 octobre 2018 sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires françaises portant la mention « personnel administratif et technique » valable du 13 septembre 2018 au 12 décembre 2018, a obtenu un titre de séjour spécial, délivré par le ministère des affaires étrangères, en qualité d’enseignante en mission éducative, qu’elle a restitué le 7 juillet 2023. Elle a présenté le 13 septembre 2023 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour en France pendant une durée d’un an. Par la requête enregistrée sous le numéro 2405097, Mme F demande au tribunal d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a assignée à résidence jusqu’à l’exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et pour une durée maximale d’un an, renouvelable deux fois. Par la requête enregistrée sous le numéro 2411151, Mme F sollicite l’annulation de ce second arrêté.
2. Les requêtes susvisées n°2405097 et n°2411151, présentées par Mme F, concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 février 2024 :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs de l’Etat dans le département du Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G C, chef de bureau, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant d’adopter les décisions attaquées.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est arrivée en France le 30 octobre 2018 sous couvert d’un titre de séjour spécialement délivré par le ministère des affaires étrangères pour réaliser une mission éducative, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à se maintenir sur le territoire national après l’expiration de cette mission, le 7 juillet 2023. Son fils E, né le 9 juillet 2016, l’a rejoint en France au début de l’année 2020 et a été scolarisé en école maternelle à compter du 2 mars 2020, puis en école élémentaire à compter de l’année scolaire 2022-2023. Il a cependant vocation à suivre sa mère, son jeune âge ne faisant pas obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, où réside son père. Si Mme F fait état de la présence d’un cousin en France, elle ne justifie pas de lien d’une particulière intensité avec celui-ci et ne démontre pas davantage avoir d’autres liens amicaux ou familiaux sur le territoire français. Elle n’est pas dépourvue de famille au Maroc, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où résident ses parents. Depuis l’expiration le 7 juillet 2023 de sa mission d’enseignante en langue et culture arabes, exercée auprès du consulat général du Maroc à Lille, elle a travaillé du 30 octobre 2023 au 31 janvier 2024 pour l’association culturelle marocaine de la commune de Méricourt, à hauteur de treize heures par mois, hors éventuelles heures supplémentaires. Si elle a obtenu une promesse d’embauche pour travailler comme employée polyvalente à temps complet pour la société Marché Fouquières-les-Lens, aucune demande d’autorisation de travail n’a été sollicitée à la date de la décision attaquée et le préfet du Pas-de-Calais souligne à raison que cet emploi est éloigné des qualifications de l’intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, compte tenu de son expérience professionnelle, ne pourrait se réinsérer au Maroc. Dans ces circonstances, la requérante, qui est retournée à au moins quatre reprises au Maroc depuis l’année 2019, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme F de son fils mineur dont la vocation normale est de suivre sa mère. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’accord franco-marocain et des dispositions des articles L. 422-1, L. 421 1, L. 422-8, L. 423-7, L. 423-8, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncés dans la requête et non repris par la suite, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme F tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 5, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F avant d’adopter les décisions attaquées.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de l’arrêté du 7 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 :
16. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans le département du Pas-de-Calais n° 140, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef de bureau, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
17. En deuxième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
18. En l’espèce, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme F, vise notamment les articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles la décision d’assignation à résidence est fondée et comporte l’énoncé des circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée, de sorte que la requérante est en mesure d’en discuter utilement les motifs, ce qu’elle fait au demeurant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
19. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’accord franco-marocain, des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énoncés dans la requête et non repris par la suite, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
20. En quatrième lieu, si Mme F fait valoir qu’elle a produit dans l’instance n° 2405097, le 19 août 2024, une copie de son passeport en cours de validité, antérieurement à la décision attaquée d’assignation à résidence, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressée par les services de police le 18 octobre 2024 qu’elle a déclaré ne pas savoir où se trouvaient sa carte d’identité et son passeport. Dès lors, et sans qu’importe la circonstance qu’il s’agissait seulement de la production d’une copie du passeport dans le cadre de l’instance n° 2405097, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
21. En dernier lieu, l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () « . Aux termes de l’article L. 722-7 de ce code : » L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / () ".
22. Il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, avant l’expiration du délai de recours contentieux, et, s’il est saisi, avant que le tribunal administratif n’ait statué. Elles n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet de suspendre le délai de départ volontaire qui court, ainsi que le prévoient les dispositions précitées, à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français. En conséquence, l’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire peut faire l’objet d’une assignation à résidence, s’il s’est maintenu sur le territoire national au-delà de ce délai.
23. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 7 février 2024, prononcée à l’encontre de Mme F, lui a régulièrement été notifiée au plus tard le 18 mai 2024, date à laquelle l’intéressée a contesté devant la présente juridiction cette décision. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que l’exercice d’un recours juridictionnel contre une obligation de quitter le territoire français a seulement pour effet de faire obstacle à l’exécution d’office de cette décision mais demeure sans incidence sur le délai imparti à l’étranger pour quitter volontairement le territoire. Il s’ensuit que le délai de départ volontaire de trente jours qui avait été accordé à Mme F était expiré lorsque la mesure d’assignation à résidence contestée a été prononcée, le 18 octobre 2024. Or, il est constant que l’intéressée n’avait pas quitté le territoire français à l’expiration du délai de départ volontaire.
Par suite, et compte tenu par ailleurs des propos tenus par Mme F lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2024, rappelés au point 4, le préfet du Pas-de-Calais a pu légalement édicter la décision contestée, nonobstant le recours contentieux introduit contre l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que les moyens tirés des articles L. 731-3 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de l’arrêté du 7 février 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’État les sommes demandées par le conseil de Mme F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2405097 et n° 2411151 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F, à Me Zambo Mveng et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 – 2411151
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande d'aide ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Rejet ·
- Travailleur handicapé ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Contestation ·
- Etablissement public ·
- Juridiction ·
- Créance ·
- Amende ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Église ·
- Mesure de sauvegarde
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Enseignement public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Mode de vie
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Prestation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte ·
- Bois ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Centrale ·
- Développement durable ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Règlement ·
- Site ·
- Illégal
- Transport ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Identification ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Légalité ·
- Réseau ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Droit commun
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Retrait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.