Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 mai 2026, n° 2215413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre 2022 et le 6 mars 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2021, l’arrêt de travail du 1er juillet 2021 au 12 octobre 2021 et les soins du 1er juillet 2021 au 28 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de la placer en arrêt de travail au titre de l’imputabilité au service à compter de la date de l’accident de trajet et de prendre en charge ses soins du 1er juillet 2021 au 28 janvier 2022 inclus, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 822-19, L. 822-21, L. 822-2 et l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est établi qu’elle a été victime d’un accident de trajet ;
- l’illégalité fautive ouvre droit à la réparation de ses préjudices au titre des douleurs endurées, des douleurs physiques, des arrêts de travail du 1er juillet 2021 au 12 octobre 2021, des douleurs psychologiques liées à la décision attaquée, à la durée de réalisation des recours administratifs et juridictionnel, à la réduction de sa prime de service, qui doivent être évalués à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation de Mme A… sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, qui soutient qu’elle n’a pas de créance à faire valoir dès lors que l’accident a été pris en charge par l’employeur de Mme A….
Par une lettre du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office et tiré de ce que Mme A… peut prétendre, même sans faute, à la réparation de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux résultant des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle et de ses préjudices non patrimoniaux en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat C… (CE Assemblée 4 juillet 2003, Mme C…, n° 211106).
Des observations en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, enregistrées le 26 mars 2026, ont été présentées par Mme A….
Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, infirmière en soins généraux de classe supérieure affectée au pôle Psychiatrie et Santé mentale de l’unité « Equipad » de l’hôpital Saint-Jacques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, a chuté en vélo le 1er juillet 2021 et a été placée en arrêt de travail du 1er juillet 2021 au 12 octobre 2021 à la suite de cet accident. Par une décision du 17 juin 2022, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 1er juillet 2021, l’arrêt de travail du 1er juillet 2021 au 12 octobre 2021 et les soins du 1er juillet 2021 au 28 janvier 2022. Par un courrier du 18 novembre 2022, Mme A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 17 juin 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur général du CHU de Nantes du 17 juin 2022 et de condamner l’établissement à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires, de modification et d’injonction de la requête :
Le CHU de Nantes soutient que les conclusions aux fins d’injonction et d’indemnisation présentées par Mme A… et que des conclusions aux fins de modification de la décision attaquée sont irrecevables dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.
Toutefois, il ne ressort pas du mémoire récapitulatif de la requérante, qui tend à l’annulation de la décision de refus d’imputabilité au service du 17 juin 2022, qu’elle aurait formulé des conclusions à fin de modification de cette décision. De plus, aucune disposition, ni aucun principe ne fait obstacle à ce que la requérante présente, à titre accessoire, des conclusions à fin d’injonction ainsi que des conclusions tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Nantes ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique : « Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
Il ressort des termes de la décision du 17 juin 2022 que, pour refuser l’imputabilité au service de l’arrêt de travail et des soins de Mme A…, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, qui n’a pas produit d’attestation d’un témoin direct, n’établit pas que son accident est intervenu sur le trajet direct de son domicile vers son lieu de travail et qu’il constitue ainsi un accident de trajet.
Mme A… soutient que le 1er juillet 2021 à 9h55, elle a été victime d’une chute à vélo sur la voie publique, au croisement des rails du tramway au niveau de l’arrêt Commerce à Nantes, sur le trajet normal entre la gare ferroviaire de Nantes et son lieu de travail. A cet égard, elle verse aux débats un plan de son trajet et une photographie du lieu de la chute. Mme A… produit également des attestations d’une collègue infirmière, d’un cadre de santé et d’un médecin qui indiquent qu’elle s’est présentée blessée sur son lieu de travail à 10h10 où elle a été prise en charge avant d’être transportée en voiture à l’hôpital. Le compte rendu des urgences où elle a été admise le même jour à 13h22 indique que Mme A… s’est fracturée la base du cinquième métatarse droit à la suite d’une chute à vélo. En dépit de l’absence de témoins oculaires directs, les témoignages de plusieurs collègues attestant de son arrivée blessée, les blessures constatées le même jour par le médecin urgentiste du CHU de Nantes et les différents éléments produits par Mme A… précis et concordants, permettent d’établir qu’elle a été victime d’une chute à vélo sur le parcours habituel entre sa résidence et son lieu de travail pendant la durée normale pour l’effectuer. Mme A… établit ainsi avoir été victime d’un accident de trajet au sens de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique, lequel est présumé imputable au service en application des mêmes dispositions. Le centre hospitalier ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le directeur général du CHU de Nantes a entaché sa décision du 17 juin 2022 d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de la responsabilité du CHU de Nantes :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, Mme A… a été victime d’un accident de trajet imputable au service le 1er juillet 2021. Cet accident en lien avec le service ouvre pour la requérante un droit à réparation du CHU de Nantes, au titre de sa responsabilité sans faute, pour l’indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique.
S’agissant des préjudices subis :
Mme A… soutient qu’à la suite de son accident, elle a ressenti des douleurs, notamment lors des séances de kinésithérapie pour retrouver de la mobilité, nécessitant la prescription d’anti-douleurs. Il sera fait une juste appréciation du préjudice lié aux souffrances endurées par l’intéressée en l’évaluant à une somme de 500 euros.
Mme A… soutient qu’à la suite de l’accident imputable au service, elle a subi des troubles dans ses conditions d’existence et, notamment, dans sa vie quotidienne, sportive et professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à une somme de 500 euros.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
S’agissant de la responsabilité du CHU de Nantes :
Ainsi, qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision du 17 juin 2022 du directeur général du CHU de Nantes est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation. L’illégalité qui résulte de cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU de Nantes.
S’agissant des préjudices subis :
En premier lieu, Mme A… sollicite une indemnisation de ses préjudices liés à des droits aux congés maladies ordinaires imputables au service, à la réduction du nombre de jours liés au dispositif de réduction du temps de travail (RTT) et à la diminution d’une prime de service. Toutefois, ainsi qu’il sera dit au point 16, ces éléments seront régularisés dans le cadre de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 1er juillet 2021 impliquant nécessairement la régularisation de sa situation administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ces préjudices.
En second lieu, si Mme A… invoque un préjudice moral lié au refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident de trajet du 1er juillet 2021, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un tel préjudice.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A… est fondée à demander la condamnation du CHU de Nantes, au titre de la responsabilité sans faute, à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices liés aux souffrances endurées et moral qu’elle a subis du fait de l’accident de service du 1er juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au CHU de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021, des arrêts de travail pris du 1er juillet 2021 au 12 octobre 2021et des soins réalisés du 1er juillet 2021 au 28 janvier 2022 ainsi que de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A…, notamment au regard de sa prime de service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes du 17 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er juillet 2021, des arrêts de travail pris du 1er juillet 2021 au 12 octobre 2021 et des soins du 1er juillet 2021 au 28 janvier 2022 et de procéder à la régularisation de la situation administrative de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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