Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 févr. 2024, n° 2307102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme B C, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, le 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 12 mai 1962 et entrée en France sous couvert de son passeport muni d’un visa de court séjour le 7 mars 2017, a demandé le 22 novembre 2022 au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A le Floc’h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties, pour signer les décisions portant éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C, âgée de 61 ans, veuve, résidait à la date de l’arrêté attaqué, depuis plus de six ans en France, où elle vit aux côtés de sa fille, le compagnon de celle-ci, tous deux en situation régulière, et leurs deux enfants, dont elle s’occupe, elle a vécu dans son pays d’origine, où elle a nécessairement conservé des attaches, jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans, dont douze ans après le décès de son époux. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme C, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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