Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2300811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mars, 20 mai, 14 juillet et 29 septembre 2023, un mémoire récapitulatif reçu le 6 novembre 2025, et deux mémoires reçus les 4 et 16 janvier 2026, la Ligue contre la violence routière – fédération nationale demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les soixante et onze arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le département de l’Orne a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de routes départementales ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- elle a intérêt à agir contre les arrêtés contestés ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’un vice de procédure dans la mesure où ils auraient dû faire l’objet d’une consultation préalable du public ;
- ils comportent une motivation stéréotypée ;
- ils méconnaissent le principe d’impartialité ;
- ils méconnaissent l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales ;
- ils méconnaissent la circulaire ministérielle INTS2000917J relative au fonctionnement de la CDSR ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’étude d’accidentalité sur laquelle ils se fondent retient le critère non pertinent de « 15 accidents corporels pour 100 millions de kilomètres parcourus », omet des données essentielles, ne permet pas de restituer la dangerosité réelle des routes impactées et ces arrêtés ne se fondent pas sur des justifications socio-économiques ;
- ils méconnaissent le droit à la vie, à la santé, à un environnement sain, le principe de non-régression, les obligations de sécurité qui s’imposent au président du conseil départemental ;
- le relèvement de la vitesse maximale autorisée dans certains départements crée une rupture d’égalité et perturbe la compréhension de la règle pour l’usager de la route ;
- les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ne sont pas respectés par le département, dans la mesure où l’usager bénéficie d’un droit acquis à la sécurité apportée par la limitation de vitesse maximale autorisée à 80 km/h sur le réseau routier départemental.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 juin et le 9 août 2023 et le 10 décembre 2025, le département de l’Orne, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que l’association requérante est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre des arrêtés attaqués, en raison de la généralité de son objet et des incidences des arrêtés sur le seul territoire du département de l’Orne et de la présence d’une section locale de la Ligue contre la violence routière dans le département ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026 à 12 h.
Par un courrier du 11 mars 2026, les parties ont été invitées à produire avant le 18 mars 2026 à midi des observations sur les conséquences que l’effet rétroactif de l’annulation des actes attaqués serait de nature à emporter en lien avec les effets que ces actes ont produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’ils étaient en vigueur, ainsi que concernant l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de leurs effets, pour les divers intérêts publics ou privés en présence et les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de leur annulation.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées et communiquées par le département de l’Orne le 16 mars 2026. Dans son mémoire, il conclut à titre principal au rejet des conclusions à fin d’annulation, et à titre subsidiaire à une annulation à effet différé de trois mois. La Ligue contre la violence routière a formulé ses observations le 18 mars à 9h36 qui ont été transmises au département de l’Orne le jour même avant midi. Dans son mémoire, elle sollicite une annulation à effet rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- les observations de M. A… B…, représentant la Ligue contre la violence routière,
- les observations de Me Le Goas substituant Me Lahalle, représentant le département de l’Orne.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Ligue contre la violence routière – fédération nationale demande l’annulation de soixante et onze arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le président du conseil départemental de l’Orne a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur les sections de routes départementales de 1ère et de 2ème catégories ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Orne :
2. Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. En premier lieu, l’association requérante fédère des associations départementales. Son objet est de lutter par tous les moyens légaux contre les manifestations de la violence routière et de prévenir les accidents de la circulation. Il est ainsi suffisamment précis et en adéquation avec l’objet des arrêtés litigieux, qui ont nécessairement un impact sur la sécurité routière. Si le département de l’Orne indique qu’une section départementale de la Ligue contre la violence routière est présente dans le département, il ne fournit qu’un récépissé datant de 1992 qui ne permet pas de l’établir.
4. En second lieu, les mesures de police édictées par chacun des arrêtés litigieux répondent à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres départements et présentent une portée excédant leur seul objet local, aucune des sections de route concernées n’ayant vocation à accueillir uniquement des usagers locaux. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le département de l’Orne, la circonstance que l’association requérante a un champ d’intervention national n’est pas de nature à la priver d’intérêt à agir contre les arrêtés qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir soulevée par le département de l’Orne doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
6. Aux termes de l’article de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».
7. Pris en application de cet article, les arrêtés portant rehaussement de la vitesse maximale autorisée à 90 kilomètres par heure sur les routes départementales doivent être précédés d’une étude d’accidentalité destinée à mesurer la dangerosité des routes concernées. Cette étude présente et analyse des facteurs de risques propres à chaque accident constaté sur les sections où le rehaussement de la vitesse est envisagé. A cette fin, l’étude doit nécessairement comporter l’exposé de la méthodologie scientifique suivie, démontrer la pertinence des indicateurs qu’elle sélectionne et la traçabilité des données d’accidentalité sur lesquelles elle se fonde pour aboutir à un référentiel d’analyse.
8. Il ressort du procès-verbal de la commission départementale de sécurité routière de l’Orne du 23 janvier 2023 et de « la présentation en CDSR du Conseil départemental de l’Orne du maintien de la vitesse à 90 km/h » que le département de l’Orne a sélectionné des routes départementales desservant « des pôles économiques importants » et « d’importance moyenne » pour lesquels il indique avoir examiné sur la période entre 2017 et 2021 sur 100 kilomètres pour chaque route le nombre d’accidents et le nombre de tués en excluant les routes présentant un taux d’accident supérieur à quinze accidents corporels sur cent millions de kilomètres parcourus. Toutefois, ce rapport ne précise pas sur quel référentiel préalable il se fonde pour assurer la traçabilité des données collectées et relier les accidents constatés aux facteurs de risques spécifiques qui les expliquent, ni la pertinence du seuil retenu. S’il se prévaut de données statistiques propres à chaque tronçon de route litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiffres avancés puissent être justifiés. Or, il résulte du « rapport de l’accidentalité routière 2022 en France » de l’observatoire national interministériel de la sécurité routière que des indicateurs annuels de l’accidentalité routière labellisés par l’Autorité de la statistique publique existent, et que les accidents corporels font l’objet d’une comptabilisation nationale dans la base de données des accidents corporels de la circulation (BAAC). Dès lors, le document présenté par le département devant la commission départementale de la sécurité routière ne peut pas être qualifié d’étude d’accidentalité au sens et pour l’application de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales eu égard aux caractéristiques minimales que revêt une telle étude, rappelées au point 7 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la Ligue contre la violence routière-fédération nationale est fondée à demander l’annulation des soixante et onze arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le département de l’Orne a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes départementales.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
10. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
11. L’annulation rétroactive des arrêtés du 30 janvier 2023, qui aurait pour conséquence de remettre immédiatement en vigueur la vitesse maximale prévue par le code de la route sur les routes concernées, obligerait le département de l’Orne à procéder à la dépose de l’ensemble des panneaux fixant la limitation à 90 km/h. Elle pourrait également entraîner une remise en cause du fondement légal et du quantum des infractions au code de la route constatées pendant la période d’application des arrêtés. Ainsi, une telle annulation porterait une atteinte manifestement excessive aux intérêts du département de l’Orne et des automobilistes. Dès lors, afin notamment de permettre au département de l’Orne d’édicter, s’il s’estime fondé à le faire, de nouveaux arrêtés pour maintenir la vitesse à 90 km/h et de ne pas pénaliser les usagers de la route, il y a lieu de différer au 15 juin 2026 les effets de l’annulation des arrêtés en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Orne la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement à l’encontre des actes pris sur leurs fondements, les soixante et onze arrêtés du 30 janvier 2023 par lesquels le département de l’Orne a relevé la vitesse maximale autorisée à 90 km/h, sont annulés à compter du 15 juin 2026.
Article 2 : Le département de l’Orne versera à la Ligue contre la violence routière une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue contre la violence routière – fédération nationale et au département de l’Orne.
Copie sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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