Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 nov. 2022, n° 1909277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909277 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 19 juillet, 27 novembre et 3 décembre 2019, l’Association diocésaine de Nanterre, représentée par Me Delsol, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux opérés à la source, en 2016, sur les produits de deux contrats d’assurance-vie dont elle a été désignée bénéficiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
L’Association diocésaine de Nanterre soutient que les dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale font obstacle à ce que soient assujettis aux prélèvements sociaux les produits d’assurance-vie versés exclusivement à des personnes morales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet et le 2 décembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour l’Association diocésaine de Nanterre de justifier d’un intérêt pour agir ;
— le moyen invoqué par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association diocésaine de Nanterre a été désignée bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie, souscrits auprès des assureurs Cardif Assurance Vie et Aviva Vie, par Mme D A et Mme B C. À la suite du décès des assurées, en 2016, des prélèvements sociaux taxant les produits attachés aux contrats d’assurance-vie ont été auto-acquittés par les assureurs, qui ont ensuite versé le capital décès à l’Association diocésaine de Nanterre. Par une réclamation contentieuse, en date du 28 décembre 2018, l’Association diocésaine de Nanterre a demandé la restitution des prélèvements sociaux opérés sur ces contrats d’assurance-vie. Cette réclamation a été rejetée par l’administration le 24 mai 2019. Par cette requête, l’Association diocésaine de Nanterre demande au Tribunal de prononcer la restitution des prélèvements sociaux visés ci-dessus, pour un montant total de 8 766,40 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l’administration :
2. En sa qualité de bénéficiaire désignée par les contrats d’assurance-vie, au moment du décès de leurs souscriptrices, l’Association diocésaine de Nanterre est recevable à contester les prélèvements sociaux opérés sur les produits attachés à ces contrats d’assurance-vie au moment du décès des assurées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise, tirée du défaut de qualité, donnant intérêt pour agir, de la requérante doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. Aux termes de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : " I.- Lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l’article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l’article 125 A et au I de l’article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article () II.- Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° () 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation, ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés à l’article 125-0 A du code général des impôts, quelle que soit leur date de souscription, à l’exception des produits attachés aux contrats mentionnés à l’article 199 septies du même code : / a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour : / – les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ; / – la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances ; / – la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ; / b) A l’atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L’assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l’atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; / c) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l’assuré. L’assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre des a et b nets de cette contribution () ".
4. Il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 venue modifier l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, que sont assujettis aux prélèvements sociaux les produits attachés à un contrat d’assurance-vie et versés sur ce contrat à l’assuré, s’il s’agit d’une personne physique, au moment de son décès, soit antérieurement à la liquidation du capital décès versé, quant à lui, au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
5. L’Association diocésaine de Nanterre soutient que les produits résultant des contrats d’assurance-vie dont elle a été désignée bénéficiaire étaient exonérés de prélèvements sociaux dès lors qu’elle est une personne morale. Toutefois, si l’association requérante a bien perçu le capital décès dont elle avait été désignée bénéficiaire par les contrats d’assurance-vie, les produits attachés à ces contrats doivent être regardés comme ayant été payés, au sens de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux titulaires de ces contrats, en l’espèce deux personnes physiques, alors même que ce paiement est intervenu au moment de leur décès. Par suite, l’Association diocésaine de Nanterre n’est pas fondée à soutenir que l’administration fiscale aurait méconnu les dispositions de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de restitution présentées par l’Association diocésaine de Nanterre doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
7. La présente instance n’a pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par l’Association diocésaine de Nanterre sur ce fondement doivent être rejetées.
8. L’État n’étant pas la partie perdante à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de l’Association diocésaine de Nanterre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’Association diocésaine de Nanterre est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Association diocésaine de Nanterre et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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