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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 mars 2024, n° 2309043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309043 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, la Collectivité européenne d’Alsace, représentée par Me Eglie-Richters, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant le collège Bel Air à Mulhouse et déterminer les responsabilités ;
2°) d’appeler les sociétés K’nl architecture, Schoenenberger et Qualiconsult à la présente procédure ;
3°) d’autoriser la Collectivité européenne d’Alsace, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à faire exécuter par les entreprises qu’il aura choisies, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous constat de bonne fin de l’expert, lequel déposera, dans ce cas, un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
4°) de statuer quant aux frais d’expertise.
Elle soutient que des désordres sont apparus dans le cadre de l’opération de reconstruction du collège Bel Air à Mulhouse et que l’indétermination de l’origine, de la cause et des responsabilités les concernant rend utile la présente expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me De Cosnac, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Freeman-Hecker demande qu’il soit fait droit à son intervention volontaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant qu’une opération de reconstruction du collège Bel Air à Mulhouse a été décidée le 5 décembre 2003 par le Département du Haut-Rhin, auquel la Collectivité européenne d’Alsace s’est substituée le 1er janvier 2021. La Collectivité européenne d’Alsace indique que la société K’nl architecture, mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre, a assuré les travaux de maîtrise d’œuvre de l’opération, que la société Schoenenberger était titulaire du lot n°8 et a réalisé les travaux de bardage bois et minéral en plaques fibro-ciment et qu’enfin la société Qualiconsult était en charge de la mission de contrôle technique de l’opération. La requérante indique, en outre, que l’opération s’est achevée en août 2013. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 5 mai 2014 et les réserves ont été levées le 18 juin 2014. La Collectivité européenne d’Alsace indique que des désordres ont été constatés au collège Bel Air le 17 octobre 2023 (déchirures des membranes pare-pluie sur l’ensemble des façades, aggravation des fissurations des plaques de fibro-ciment). Une déclaration de sinistre a été réalisée dans le cadre du contrat d’assurance Dommage ouvrage souscrit pour le compte de la Collectivité européenne d’Alsace. Toutefois, malgré les démarches et expertises menées par le biais de son assurance, la requérante indique qu’il n’a pas été possible de déterminer précisément l’origine, la cause et les responsabilités des désordres et d’y remédier. Elle estime, en sus, qu’une réfection globale des façades et des garde-corps du collège sera probablement nécessaire. La Collectivité européenne d’Alsace demande, par conséquent, que soit désigné un expert aux fins de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant le collège et déterminer les responsabilités.
Sur l’utilité et le périmètre de l’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Par ailleurs, la juge des référés peut être saisie de conclusions tendant à ce que l’expertise qu’il lui est demandé de prescrire soit réalisée au contradictoire de toute partie dont la participation est susceptible d’être utile, dès lors que le litige relève au moins partiellement de la juridiction administrative.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les démarches et expertises réalisées par le biais de l’assureur de la Collectivité européenne d’Alsace n’ont pas permis de déterminer l’origine, la cause et les responsabilités des désordres affectant le collège Bel-Air. Dans ces circonstances il apparait que la mesure d’expertise demandée par la Collectivité européenne d’Alsace entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R.532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. D’autre part, la requérante demande que les sociétés K’nl architecture, Schoenenberger et Qualiconsult soient mises à la cause. Leur qualité, respectivement, de membre du groupement de maîtrise d’œuvre, de titulaire du lot « Bardage bois – bardage minéral » et de contrôleur technique de l’opération, rend utile leur participation à la présente procédure d’expertise. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande de mise en cause. Par ailleurs, la société Axa France Iard, demande qu’il soit fait droit à son intervention volontaire. Sa qualité d’assureur Dommage ouvrage de la Collectivité européenne d’Alsace rend également utile sa participation à l’expertise sollicitée. Les opérations d’expertise doivent, par conséquent, être menées au contradictoire de la Collectivité européenne d’Alsace, de la société K’nl architecture, de la société Schoenenberger, de la société Qualiconsult et de la société Axa France Iard.
Sur les conclusions tendant à autoriser la requérante à faire exécuter des travaux d’urgence :
5. La Collectivité européenne d’Alsace demande, en cas d’urgence reconnue par l’expert, à être autorisée à faire exécuter, par les entreprises de son choix et à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables par l’expert désigné, sous son constat de bonne fin. Elle demande également que l’expert dépose un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux à effectuer.
6. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés d’autoriser ou d’interdire à une collectivité publique de procéder à des travaux. Il revient à la Collectivité européenne d’Alsace d’apprécier elle-même l’opportunité de procéder à des travaux de réfection avant la fin des opérations d’expertise, dans des conditions permettant à l’expert désigné de mener à bien ses missions. Ces conditions pourront être déterminées, au besoin, en se rapprochant de l’expert pour s’assurer que les travaux en cause et leur calendrier ne l’empêcheront pas de procéder aux constats nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’expertise sollicitée au titre de la présente requête ayant pour objet de déterminer l’étendue et les causes des désordres affectant le collège Bel-Air, et n’étant pas destinée à assurer la maîtrise d’œuvre des éventuels travaux de reprise urgents, il n’y a donc pas lieu d’ordonner à l’expert de préciser dans un pré-rapport la nature et l’importance des travaux à réaliser d’urgence. En tout état de cause, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. Les conclusions de la Collectivité européenne d’Alsace relatives à l’exécution de travaux urgents ne peuvent donc être accueillies.
Sur les conclusions relatives aux frais d’expertise et dépens :
7. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ()en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. () ». Aux termes de l’article R. 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué.() ». Aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. (.) ».
8. Il résulte de ces dispositions combinées que la détermination du montant des frais et honoraires d’expertises et de la personne à la charge de laquelle ces frais doivent être mis est effectuée par une ordonnance prise par le président du tribunal ou le magistrat qu’il désigne après la remise du rapport par l’expert.
9. La demande de la Collectivité européenne d’Alsace relative à la prise en charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B A, exerçant au 3 rue de Gascogne à Strasbourg (67100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° informer les parties, dès l’engagement des opérations d’expertise, et au plus tard lors de la première réunion d’expertise, sur le déroulement, les moyens techniques envisagés et le coût estimé des opérations, afin de mettre la demanderesse à même d’évaluer l’utilité de la poursuite des opérations. Cette information sera renouvelée chaque fois que des investigations supplémentaires seront de nature à modifier substantiellement cette première estimation indicative ;
2° se rendre sur les lieux, au collège Bel Air à Mulhouse, entendre les parties ainsi que tous sachants et retracer les faits connus de la conclusion du contrat à l’apparition des désordres ; détailler de façon précise la chronologie des faits ; se faire communiquer tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
3° procéder à la constatation et description précise des malfaçons et/ou désordres affectant le collège Bel Air ; indiquer leur nature et leur évolution ;
4° dire si les malfaçons et/ou désordres constatés :
— affectent des éléments d’équipement, dissociables ou non, de l’ouvrage, ou le gros œuvre ;
— sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait dès à présent inéluctable ;
— sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ;
5° indiquer, aussi précisément que possible, si les désordres sont susceptibles de produire les effets précités dans un délai prévisible au-delà de l’expiration du délai de garantie décennale, ou s’ils sont la conséquence inéluctable de désordres de nature décennale eux-mêmes dénoncés dans le délai de garantie ;
6° préciser la date de réception des travaux, les éventuelles réserves formulées, leur teneur et la date de levée de ces éventuelles réserves ;
7° préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ;
8° donner un avis motivé sur chaque cause/origine possible des désordres et/ou malfaçons en précisant s’ils sont imputables à la conception de l’ouvrage, aux matériaux employés, aux conditions de réalisation des travaux, aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage, ou encore à un élément extérieur, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant des parties ; fournir tous éléments de fait et techniques sur les éventuelles causes des désordres et/ou malfaçons ; sauf détermination certaine des causes des désordres et/ou malfaçons, apporter toutes précisions factuelles et techniques utiles permettant de déterminer la cause la plus probable ;
9° préciser les liens contractuels unissant les parties, rassembler les documents relatifs aux assurances et au marché, dire si les malfaçons et/ou désordres constatés résultent de/ou sont constitutifs d’une non-conformité aux clauses contractuelles ;
10° déterminer si, compte-tenu des circonstances de l’espèce, des données techniques disponibles et de ses compétences propres, chaque partie a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues, conformément aux règles de l’art ;
11° indiquer les travaux éventuels à réaliser d’urgence, dans l’hypothèse où les désordres et/ou malfaçons relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ;
12° estimer la nature et le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons nécessaires, incluant au besoin les frais de maîtrise d’œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions et devis des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux ;
13° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par la Collectivité européenne d’Alsace résultant des potentiels manquements ou agissements des parties ; chiffrer ces préjudices ;
14° d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des éléments précédemment définis et qui sont de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation.
Article 2 : Les sociétés K’nl architecture, Schoenenberger et Qualiconsult sont appelées à la cause.
Article 3 : Il est fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société Axa France Iard.
Article 4 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par la juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander à la juge des référés une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 7 : L’expert pourra, s’il l’estime opportun, établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et leurs observations sur les dires.
Article 8 : À tout moment au cours de sa mission, l’expert pourra proposer à la juge des référés une médiation entre les parties.
Article 9 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 31 novembre 2024, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la Collectivité européenne d’Alsace est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la Collectivité européenne d’Alsace, à la société K’nl architecture, à la société Schoenenberger, à la société Qualiconsult, à la société Axa France Iard et à M. B A, expert.
Fait à Strasbourg, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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