Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2400723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier, 29 août et 9 décembre 2024, la société Fröhlich, représentée par Me Bonfils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le maire de Saint-Genis-Pouilly lui a demandé de procéder au retrait de quatre dispositifs publicitaires avant le 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-Pouilly le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors que la décision en litige, qui ne revêt pas le caractère d’un simple avertissement, lui fait grief et qu’elle justifie tant de la capacité pour agir de son représentant que de son intérêt pour agir ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— cette décision ne s’appuie pas sur le relevé d’une infraction par l’établissement d’un procès-verbal, mais sur le seul constat matériel d’un maintien de cinq dispositifs publicitaires scellés au sol ;
— les photographies mentionnées dans le corps de cette décision n’ont pas été jointes à sa notification ;
— la procédure d’élaboration du règlement local de publicité intercommunal de la communauté d’agglomération du pays de Gex approuvé le 27 février 2020 est entachée de multiples irrégularités, ce qui rend illégale la décision attaquée ;
— il n’est pas établi que la délibération du 27 février 2020 portant approbation du règlement local de publicité ait été régulièrement publiée, de sorte que le délai de mise en conformité des dispositifs publicitaires n’avait pas commencé à courir ;
— les deux dispositifs publicitaires installés sur les parcelles cadastrées AT 127 et AT 129 l’ont été conformément au précédent règlement local de publicité approuvé le 16 juillet 1999 qui classait ces parcelles en « zones de publicité autorisée », alors en tout état de cause qu’elles sont situées dans une agglomération au sens de l’article R. 110-2 du code de la route, de sorte que le règlement local de publicité ne pouvait les classer en zone de publicité 5 ;
— les mobiliers urbains situés dans cette zone ont une surface inférieure à 4 mètres carrés ;
— les trois dispositifs publicitaires implantés sur les parcelles cadastrées AY 24, AY 28 et AO 0128 se trouvent au sein de la zone de publicité 4, où le règlement local de publicité du 27 février 2020 interdit de manière illicite les dispositifs publicitaires scellés au sol ainsi que la publicité numérique, dans la mesure où cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie sans être justifiée par les objectifs poursuivis ;
— la publicité est admise dans des conditions très restreintes au sein des zones de publicité 2 et 4, ce qui pose un réel problème de visibilité et de lisibilité des messages publicitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue un simple avertissement qui n’est pas décisoire ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Un mémoire en défense a été enregistré le 5 décembre 2024 pour la commune de Saint-Genis-Pouilly et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2025.
Des mémoires ont été enregistrés les 13 et 17 février 2025 pour la société Fröhlich et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Bonfils, représentant la société Fröhlich et celles de Mme A, élève-avocate, en présence de Me Malle, avocate de la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 21 décembre 2023, le maire de Saint-Genis-Pouilly a demandé à la société Fröhlich de procéder au retrait, avant le 31 décembre 2023, de quatre dispositifs publicitaires installés sur les parcelles cadastrées AT 127, AT 129, AY 24 et AY 28 situées sur le territoire de cette commune. La société Fröhlich en demande l’annulation.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 581-34 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne : () 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. () II. – Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l’article L. 581-43, ainsi que le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office prévus par l’article L. 581-31 ». L’article L. 581-40 du même code dresse la liste des agents habilités à procéder à toutes constatations pour l’application de cet article, outre les officiers de police judiciaire. En vertu de l’article L. 581-27 dudit code : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées ». Aux termes de l’article L. 581-30 de ce code : « A l’expiration du délai de cinq jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l’arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d’une astreinte de 200 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l’évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». En outre, l’article L. 581-31 dispose : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 581-30, l’autorité compétente en matière de police fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d’office les travaux prescrits par l’arrêté visé à l’article L. 581-27, s’il n’a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 581-33 : « L’autorité compétente en matière de police adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l’article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée ».
3. Après constatation des infractions par des officiers de police judiciaire ou des agents ou fonctionnaires dont la liste figure à l’article L. 581-40 du code de l’environnement, les dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement font obligation à l’autorité de police compétente de prendre un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité de publicités, enseignes ou préenseignes irrégulières, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.
4. Dans le cadre de cette procédure administrative et sauf dans les hypothèses de suppression d’office prévues à l’article L. 581-29 du code de l’environnement, le contrevenant ne peut être contraint de procéder au retrait ou à la mise en conformité du dispositif publicitaire irrégulier qu’à la suite d’un arrêté de mise en demeure pris en application de l’article L. 581-27. Si le contrevenant n’exécute pas les travaux dans le délai prévu par cet arrêté, l’administration peut lui infliger une astreinte et faire exécuter d’office les travaux de remise en état. Ces dispositions font ainsi dépendre l’exécution des mesures de suppression, mise en conformité et, le cas échéant, remise en état de l’accomplissement régulier d’une procédure administrative préalable.
5. La lettre en litige, datée du 21 décembre 2023, demande à la société Fröhlich de supprimer, avant le 31 décembre suivant, plusieurs dispositifs publicitaires installés en méconnaissance du règlement local de publicité. Elle précise qu’à défaut d’exécution, la commune sera tenue d’établir un procès-verbal d’infraction sur le fondement du code de l’environnement et de le transmettre au procureur de la République. Cette même lettre invite la société concernée à présenter, « préalablement à cette décision », ses observations écrites et orales dans un délai de quinze jours. Cette lettre ne constitue pas l’arrêté visé par l’article L. 581-27 du code de l’environnement et a été adressée à la société Fröhlich avant l’établissement d’un procès-verbal d’infraction, qui permet, seul, l’édiction subséquente d’un arrêté de mise en demeure prévu par l’article L. 581-27 du code de l’environnement. Dès lors, ce courrier d’avertissement, qui ne peut être sanctionné par le prononcé d’une astreinte et n’autorise pas l’administration à procéder d’office aux travaux nécessaires à la remise en état aux frais de la société, constitue un acte dépourvu d’effets juridiques propres et ne présente pas le caractère d’une décision susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être accueillie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société Fröhlich est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Saint-Genis-Pouilly.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fröhlich est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Pouilly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fröhlich et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2400723
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
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