Rejet 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 janv. 2024, n° 2308058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 13 décembre 2023, M. C D , représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétent ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité albanaise, est entré pour la dernière fois en France selon ses dires le 29 janvier 2023. Il a été placé en retenue administrative le 11 décembre 2023 pour vérification de sa situation. Par arrêté du même jour dont il demande l’annulation, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à Mme B E, chef du bureau de l’immigration et de l’intégration, délégation pour signer tous actes à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 11 décembre 2023, que M. D a été informé de l’éventualité d’un éloignement et invité à présenter les éléments sur sa situation personnelle à destination de l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
5. L’entrée en France de M. D est très récente, il ne justifie d’aucune attache particulière en France et il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle même s’il indique être titulaire d’un appartement et d’une promesse d’embauche. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. D n’est fondé à soutenir ni que la décision a attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
7. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D ne peut invoquer cette illégalité, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
8. La décision refusant un délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-6 du code et le fait que M. D ne justifie d’aucune circonstance particulière. Elle est par suite suffisamment motivée.
9. M. D, qui ne conteste pas se trouver dans la situation mentionnée au 2° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne justifie d’aucune circonstance particulière justifiant qu’un délai de départ volontaire lui soit octroyé.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Albertin et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le président
J.P. A
Le greffier
Ph MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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