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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 juil. 2025, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Ghaem, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution de l’ordonnance de référé n° 2500689 du 14 mai 2025 en tant qu’il a été enjoint au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande d’autorisation spéciale ;
2°) de réitérer l’injonction en l’assortissant d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration n’a pas déféré à l’injonction susmentionnée, se bornant à lui délivrer un « laissez-passer aller simple » ;
- afin d’assurer l’exécution de la décision de justice, il convient de soumettre l’administration à une astreinte.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, une procédure juridictionnelle a été ouverte, sous le n° 2500928, en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2500689.
Vu les pièces attestant de la communication de la procédure au préfet de Mayotte et la mise en demeure adressée à celui-ci le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
4. Par son ordonnance n° 2500689 du 14 mai 2025, laquelle présente un caractère exécutoire, le juge des référés a fait droit aux conclusions du référé « mesures utiles » de M. B…, ressortissant rwandais disposant d’un titre de séjour à Mayotte, qui souhaite rejoindre sa compagne et ses enfants en métropole et s’y installer régulièrement. Ainsi, il a été enjoint à l’administration de convoquer l’intéressé à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande d’autorisation spéciale au sens de l’article L. 441-8 du CESEDA et de la délivrance d’un laissez-passer lui permettant de se rendre à Paris pour y obtenir un passeport auprès des autorités consulaires rwandaises.
5. Il résulte de l’instruction que, comme cela est soutenu par M. B… dans le cadre du présent contentieux d’exécution, le préfet de Mayotte, qui a certes convoqué l’intéressé à un rendez-vous lors duquel un « laissez-passer aller simple » lui a été délivré, n’a pas déféré à l’injonction selon laquelle sa demande d’autorisation spéciale devait être enregistrée.
6. Il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 911-4 du code de justice administrative, de réitérer l’injonction en précisant que l’enregistrement de la demande d’autorisation spéciale devra être effectué dans un délai de quinze jours et d’assortir cette injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire à nouveau application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés pour la présente requête n° 2500928.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte, en exécution de l’ordonnance de référé n° 2500689 du 14 mai 2025, de procéder à l’enregistrement de la demande d’autorisation spéciale de M. B… dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre de l’instance n° 2500928.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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