Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 13 janv. 2025, n° 2404413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 novembre 2024 et le 9 janvier 2025, M. A B, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Mende, représenté par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Lozère du 11 octobre 2024 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lozère de lui délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décision portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont signées par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Lozère conclut, à titre principal, à la tardiveté de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que
— à titre principal, que la requête a été enregistrée après l’expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures et qu’elle est en conséquence irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chaussard,
— et les observations Me Teissonnière, substituant Me Roux, représentant M. B qui n’était pas présent à l’audience, qui persiste dans ses écritures et soulève un nouveau moyen : le l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sur la vie privée et familiale de M. B.
— le préfet de Lozère n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né le 3 avril 1982, M. B s’est vu notifier le 17 octobre 2024 un arrêté par lequel le préfet de la Lozère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Lozère :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article
L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » et aux termes de m’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » et aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. »
4. En application de ces dispositions combinées, il incombe à l’administration, pour que les délais de recours soient opposables, de faire figurer, dans la notification d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l’administration chargée de la rétention ou du chef de l’établissement pénitentiaire.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l’arrêté attaqué par voie administrative le 17 octobre 2024 et que sa requête n’a été enregistré au tribunal administratif de Nîmes que le 15 novembre 2024, au-delà du délai de recours de sept jours prévus à l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé se trouvait, à la date du 17 octobre 2024, détenu à la maison d’arrêt de Mende et que la notification de cet arrêté ne faisait pas mention de la possibilité de déposer sa requête auprès du chef de cet établissement pénitentiaire. Il suit de là que le délai de recours de sept jours ne lui était pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Lozère tirée de la tardiveté de la requête de M. B doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, l’arrêté du 17 octobre 2024 dans lequel figure les décisions querellées est signé par Mme Laure Rottin, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les mesures en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
8. L’arrêté du 11 octobre 2024 vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, mentionnant notamment que l’intéressé a été débouté de sa demande d’asile et les motifs, que le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé, les motifs pour lesquels il présente un danger pour l’ordre public et ne justifie pas de circonstances humanitaires. Les éléments de faits mentionnés dans l’arrêté permettent par ailleurs d’apprécier que la situation du requérant a fait l’objet d’une vérification complète de son droit au séjour. Par suite, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Les dispositions de l’article L. 612-2 du même code prévoient : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; « et aux termes de l’article L. 612-6 de ce code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour.() ".
10. M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ainsi que sur sa vie privée et familiale. A l’audience, l’avocat substituant son conseil précise qu’il est présent en France depuis 2021 et qu’il est marié avec une compatriote qui réside également en France et avec laquelle il sont les parents de quatre filles mineures nées en Albanie et scolarisées en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 4 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Mende à une peine d’emprisonnement de trente mois, dont dix-huit mois avec sursis probatoire pendant deux années, pour des faits, commis entre le 1er janvier 2021 et le 14 mars 2024, de menace de mort ainsi que de violence sur la personne de son épouse ainsi que sur ses deux filles aînées. Par ailleurs, M. B ne soutient ni ne démontre qu’en dépit de cette condamnation et de son incarcération son épouse, dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas établie par les pièces du dossier, ainsi que ses quatre filles aient manifesté la volonté d’entretenir avec lui des liens familiaux ni que lui-même ait manifesté une volonté en ce sens. Enfin, M. B ne conteste ni le motif tiré de la menace à l’ordre public en raison de sa condamnation qui a été retenu par le préfet pour lui refuser un délai de départ volontaire ni justifier de circonstances humanitaires. Par suite, en prenant les décisions attaquées à l’encontre de M. B, qui était présent en France depuis moins de quatre ans, le préfet de la Lozère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle ainsi que sur la vie privée et familiale de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Lozère et à Me Roux.
Fait à Nîmes le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARD
La greffière,
A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404413
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