Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Raspail, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) subsidiairement, d’abroger l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus d’admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il fait état de circonstances nouvelles depuis la délivrance du récépissé de sa demande d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par un courrier du 3 novembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… tendant à ce que le tribunal abroge l’arrêté du 3 juillet 2023.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été enregistrées le 3 novembre 2025 pour M. A…, représenté par Me Raspail et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 18 octobre 1992 à Miragoane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 juillet 2023, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes non stéréotypés de l’arrêté que le préfet a visé les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également des éléments relatifs aux conditions d’entrée sur le territoire et à la situation professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En outre, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en examinant si sa situation répondait à des considérations humanitaires ou s’il justifiait de motifs exceptionnels, le préfet aurait commis une erreur de droit. D’autre part, si le requérant déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2020, il ne l’établit toutefois par la production d’aucune pièce. En outre, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue que sa situation répondrait à des considérations humanitaires justifiant une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale sur le territoire français. De plus, si M. A… justifie d’une promesse d’embauche datée du 2 mai 2023 pour occuper le poste d’ouvrier agricole polyvalent à « La Ferme du Mont’plaisant », cette circonstance, à elle seule, n’est pas suffisante pour attester de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Enfin, l’intéressé ne produit, à l’appui de sa requête que des éléments relatifs à sa situation professionnelle postérieurs à la décision contestée et dès lors sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de ce que le préfet a estimé que la promesse d’embauche produit ainsi que sa durée de présence sur le territoire français étaient insuffisantes pour l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il a produit toutes les pièces demandées par la préfecture dans le cadre de la demande de titre de séjour ne sont pas constitutives d’erreurs de faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’abrogation :
M. A… se prévaut d’un changement de circonstances intervenu depuis l’édiction de l’arrêté en litige tenant à la durée de son séjour et de la durée d’exercice d’un emploi salarié depuis plusieurs mois à la date de l’introduction de la requête. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d’annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation d’un acte administratif au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n’est ouverte qu’à l’encontre des actes à caractère réglementaire. Les conclusions à fin d’abrogation présentées par M. A… ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête n’impliquant aucune mesure d’exécution, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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