Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 16 janvier 2023, Mme A C B, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 de la préfète de l’Oise en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’invite à rejoindre la Grèce ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son avocat, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a contesté le refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder l’asile devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu des défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Grèce ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’invitant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office les moyens d’ordre public tirés de ce que :
— d’une part, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il refuse à Mme B son admission au séjour au titre de l’asile sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une mesure qui est superfétatoire et qui ne revêt aucun caractère décisoire ;
— d’autre part, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il invite Mme B à rejoindre la Grèce sont irrecevables dès lors que cette invitation ne fait pas grief et ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo (Kinshasa) née le 30 octobre 1998, déclare être entrée sur le territoire français en 2022. Sa demande d’asile a été rejetée pour irrecevabilité le 31 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 5 décembre 2022, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, a, le cas échéant, abrogé son attestation de demande d’asile et l’a invitée à rejoindre la Grèce. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions rejetant sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et l’invitant à rejoindre la Grèce.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; () « . Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’OFPRA, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande d’asile de Mme B décidé par la préfète de l’Oise aux termes de l’arrêté attaqué était superfétatoire. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante à l’encontre de cette décision de rejet doivent être écartées comme irrecevables.
5. En second lieu, lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d’un étranger s’accompagne d’une « invitation à quitter le territoire français », cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d’un délai et de l’indication qu’au-delà de ce délai, à défaut d’avoir volontairement quitté le territoire français, l’étranger concerné s’expose à l’édiction, à son encontre, d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’invitation faite à Mme B à quitter le territoire et à se rendre en Grèce sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
8. Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à Mme B est retiré.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Muland de Lik et au préfet de l’Oise.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300123
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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