Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2300113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, M. D B, représenté par
Me Keller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 du ministre de l’éducation nationale le licenciant, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer dans son affectation au sein de l’académie de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— la commission administrative paritaire mentionnée à l’article 7 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 n’a pas été consultée ;
— la délibération du jury académique du 22 juillet 2022 ne lui a pas été communiquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ayant réussi le concours d’accès au corps des professeurs de lycée professionnel, a effectué sa période de stage au cours de l’année scolaire 2021/2022. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a licencié M. B pour inaptitude. M. B a formé un recours gracieux le 7 octobre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme C A, adjointe du chef du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré, a reçu délégation de signature, par décision du
19 mai 2021, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions du bureau de gestion des carrières des personnels du second degré à l’exclusion des décrets. Par suite,
Mme C A était compétente pour signer au nom du ministre de l’éducation nationale la décision du 8 septembre 2022 licenciant M. B.
3. En deuxième lieu, un agent public, ayant à la suite de son recrutement la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui doivent être motivées et qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Il est constant que M. B a fait l’objet d’un licenciement en fin de stage. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 8 septembre 2022 est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 du décret 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ».
5. Aux termes de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « A l’issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l’article 24. La titularisation confère le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré ou le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique. () Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l’éducation nationale, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire ». Aux termes de l’article 24 de ce même décret : « () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l’éducation et par le ministre chargé de la fonction publique ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le jury du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement en lycée professionnel a émis un avis le 18 juillet 2022 proposant le licenciement de l’intéressé. Dans ces conditions, au vu de l’appréciation portée par le jury, la décision attaquée n’avait pas à être précédée de l’avis de la commission administrative paritaire. Le moyen est inopérant et doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur d’académie ainsi que le chef d’établissement ont émis des avis défavorables à la titularisation de M. B soulignant des carences professionnelles avérées comme l’absence de préparation de ses cours, l’absence d’intégration des conseils donnés pendant l’année et également l’absence de réponse aux demandes institutionnelles. L’ensemble de ces éléments a conduit le jury à proposer le licenciement de M. B. Les deux attestations de collègues produites par M. B, qui attestent notamment de ses qualités humaines, ne remettent pas en cause les reproches faits à M. B quant à ses compétences professionnelles. Dans ces conditions, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en licenciant M. B. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas que M. B soit réintégré. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’éducation nationale de prendre une telle mesure doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
C. E
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 mai 2025.
La greffière,
E. Tournier
fg
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Code de justice administrative
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