Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2507571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Paras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de la Loire de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
– elle a été prise par une autorité incompétente ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2025.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Gros, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 19 août 2006, est entrée en France le 23 septembre 2019, à l’âge de treize ans. Le 25 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 22 mai 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre d’office Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
Les décisions attaquées ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle est entrée en France à l’âge de treize ans le 23 septembre 2019 en compagnie de Mme C…, qui l’a recueillie par acte de kafala alors qu’elle était âgée de trois ans, et du fils mineur de cette dernière, né en 2016, Mme C… fait également l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal de ce jour. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la requérante, inscrite en classe de terminale professionnelle « Accompagnement, soin et services à la personne » à la date de la décision attaquée, ne pourrait poursuivre ses études et réaliser son projet de devenir infirmière ou aide-soignante en Algérie. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, si Mme A… se prévaut de la durée de son séjour, de ses attaches familiales ainsi que de sa scolarité en France, ces circonstances ne suffisent pas à considérer, eu regard notamment aux éléments exposés au point 6, qu’en ne régularisant pas sa situation administrative, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A…, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Paras et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A.-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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