Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 déc. 2024, n° 2402937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l’a informé de son inscription dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son engagement à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où il serait fait droit à sa requête ; en cas de rejet de celle-ci, de mettre à la charge du préfet la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions en litige :
— Elles sont entachées d’erreurs de fait, dès lors qu’il a quitté le Kosovo avant ses 18 ans et qu’il n’est pas connu pour des faits relevant du pénal, contrairement à ce que mentionne le préfet dans les arrêtés en litige ;
— Les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— Elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a quitté le Kosovo depuis 10 ans, vit en France depuis 8 ans avec sa mère et ses frères et sœurs, qu’il a créé en France de solides relations, qu’il a trouvé un emploi qu’il occupe depuis plus de deux ans et qui a vocation à se transformer en contrat à durée indéterminée à temps complet dès 2025 ; a contrario, il n’a plus aucune attache au Kosovo ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, pour les mêmes raisons ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— Elle est illégale, dès lors qu’elle se fonde sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui sont elles-mêmes illégales ;
— Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes raisons que celles développées à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— Elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de la même convention, dès lors qu’il encourt des dangers particulièrement importants en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son origine Rom et des persécutions dont font l’objet au Kosovo les membres de sa communauté ; dès lors qu’il n’a plus de famille dans ce pays, le contraindre à y retourner, seul, constitue un traitement inhumain et dégradant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
— Elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est bien intégré en France et qu’il ne peut pas vivre au Kosovo sans être en danger.
Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces, enregistrées le 2 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Trimouille pour statuer en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 14h00, en présence de Mme Llorach, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Trimouille ;
— les observations de Me Faure-Cromarias, avocat de M. C, qui reprend les termes de ses écritures et ajoute qu’elle n’aurait pas fait le déplacement si elle avait su que son client serait absent. Elle indique que M. C a été scolarisé pour la première fois de sa vie en 2015, lors de son séjour en Allemagne, toute scolarisation lui ayant été impossible au Kosovo. Elle précise enfin que, si le préfet fait valoir que le nom de M. C figure au fichier dit « A », cela ne suffit pas à établir qu’il est nécessairement impliqué dans la commission d’une infraction, ayant pu en être au contraire la victime ; néanmoins, il lui a indiqué « ne pas se souvenir » de l’infraction dont il a pu être victime.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar, déclare avoir quitté son pays d’origine pour l’Allemagne à l’âge de 16 ans, puis être entré en France en 2016 pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 mai 2018. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a fait l’objet d’un refus de la part du préfet du Cantal, assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 13 juillet 2018, qu’il n’a pas exécutée. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a de nouveau rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, mesure à laquelle M. C s’est encore soustrait. Suite à son placement en retenue administrative le 16 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme, par deux arrêtés du 16 novembre 2024, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, interdit de retour pour une durée de trois ans et assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 août 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à Mme D, sous-préfète de l’arrondissement de Thiers, à l’effet de signer, dans le cadre de ses permanences, toutes les décisions « dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France, y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, si le requérant fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant, dans les visas des décisions en litige, qu’il aurait quitté le Kosovo à l’âge de 18 ans, au lieu de 16, et serait connu des services de police et de gendarmerie pour des infractions pénales, il n’apporte pas quant à lui la preuve d’une arrivée plus précoce en France, tandis qu’il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet se serait fondé sur une quelconque mesure pénale à l’encontre de M. C pour prendre les décisions contestées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions préfectorales auraient été différentes sans ces deux erreurs de fait, alléguées par le requérant mais non établies, eu égard notamment de la persistance de M. C, non contestée par celui-ci, à se maintenir sur le territoire français malgré la succession de mesures portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet depuis plus de six ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France de manière irrégulière, accompagné de sa mère et de ses frères et sœurs, eux aussi dépourvus de droit au séjour sur le territoire français et ayant donc également vocation à le quitter. S’il allègue ne plus avoir de famille au Kosovo, son père étant décédé, il n’en apporte pas la preuve alors que le procès-verbal de son audition du 16 novembre 2024 fait état d’oncles et de cousins résidant dans son pays d’origine. Les « solides relations » dont il se prévaut en France ne sauraient être suffisamment établies par les quelques attestations très peu circonstanciées qu’il produit au dossier. De même, les circonstances qu’il fait l’objet d’une promesse d’embauche et qu’il occupe un emploi dans le domaine de l’entretien des espaces verts, au demeurant sans disposer d’une autorisation de travail, ce qui place son employeur également dans l’illégalité, ne sauraient suffire à établir que l’exécution de la décision contestée constituerait une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant ne saurait donc sérieusement soutenir que, pour ces motifs, le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Dès lors, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, en conséquence de ce qui a été dit plus haut, M. C ne saurait se fonder sur l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de retour serait elle-même illégale. Il en est de même concernant la supposée illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, datée du 15 décembre 2021, non contestée ici et au demeurant confirmée par le tribunal le 20 septembre 2022.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, M. C ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour demander l’annulation de la décision en litige.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. C, dont la demande d’asile a été rejetée, soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo en raison de son appartenance ethnique à la communauté Rom, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. S’il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 16 novembre 2024, avoir rencontré au Kosovo des « problèmes de religion et ethniques », il n’a pas précisé la nature de ces « problèmes » et a répondu ne pas avoir subi de violence ni de menace dans son pays d’origine. De même, la circonstance qu’il ne disposerait d’aucune famille au Kosovo, qui n’est pas établie et même contredite par le procès-verbal de son audition du 16 novembre 2024, ne saurait à elle seule être de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination comme un traitement « inhumain et dégradant ». Dès lors, il ne saurait se fonder sur ces éléments pour soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait, en fixant le Kosovo comme pays de destination, méconnu l’article 3 de la convention, ni commis une erreur manifeste d’appréciation. Au demeurant, l’arrêté contesté prévoit la possibilité pour M. C de se rendre non seulement au Kosovo, mais dans « tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible », à l’exception des Etats membres de l’espace Schengen.
11. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination dont il fait l’objet.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
12. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
14. La décision attaquée mentionne l’année d’arrivée en France déclarée par le requérant, sa situation familiale de célibataire sans enfant, les circonstances que les membres de sa famille présents sur le territoire français sont également en situation irrégulière et qu’il a déjà fait l’objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées et « la menace à l’ordre public que représente son comportement à ce jour. » Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 10 du présent jugement, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance par le préfet des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Dès lors, le requérant ne saurait demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la décision portant assignation à résidence :
17. Ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués et de l’erreur de fait ne sont pas fondés. En l’absence de moyen spécifiquement dirigé contre la décision portant assignation à résidence, M. C n’établit pas son illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
19. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 7 de cette loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ». Ces dispositions ont pour objet d’éviter que soient mises à la charge de l’Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
20. Il résulte des points précédents que les demandes du requérant sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. TRIMOUILLE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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