Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2502395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL BLT Droit public, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Tarentaise a, au nom de la commune, rejeté sa demande de permis de construire et la décision implicite par laquelle la maire de la commune a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Tarentaise, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tarentaise une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 21 mars 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Tarentaise a retiré l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024 par lequel il avait, au nom de la commune, rejeté la demande de permis de construire de M. B A. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 20 septembre 2024 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Tarentaise, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa demande de permis de construire. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. La présente ordonnance n’implique pas nécessairement le permis de construire sollicité soit délivré à M. A ni que le maire de la commune de Tarentaise réexamine la demande de permis de construire de M. A. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune de Tarentaise, à titre principal, de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de permis de construire de M. A.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Tarentaise.
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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