Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mai 2026, n° 2603995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, M. A… C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que la date de la demande de complément figurant sur la décision du
20 février 2026 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation est erronée. Il soutient avoir répondu à la demande de complément du 3 novembre 2025 dans les délais impartis, soit le 3 décembre 2025 en produisant son acte de naissance et sa traduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dernières dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
Par la décision litigieuse du 20 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B… au motif que ce dernier n’a pas fourni « un acte de naissance intégral daté de moins de 5 ans et légalisé par les autorités compétentes nigérianes ainsi que par l’ambassade de France au Nigéria accompagné de sa traduction en français par un traducteur assermenté ». Si M. B… établit avoir déposé, le 3 décembre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) son certificat de naissance ainsi que sa traduction dans le délai de deux mois qui lui était imparti à partir du 3 novembre 2025, il est constant que l’acte de naissance qu’il affirme avoir déposé le 3 décembre 2025 et qu’il produit dans la présente instance, s’il a été certifié conforme par un agent consulaire de l’ambassade du Nigéria en France n’a pas été légalisé par les autorités compétentes nigérianes ainsi que par l’ambassade de France au Nigéria. Ainsi le requérant ne conteste pas utilement l’unique motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise de telle sorte que le seul moyen de sa requête est inopérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mai 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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