Annulation 29 mars 2024
Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 29 déc. 2025, n° 2402781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2024, N° 2402781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 28 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures et conclusions présentées à l’audience du 29 mars 2024 :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et l’arrêté du 16 mars 2024 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est illégale, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 21 mars 2025 au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 décembre 2021.
Vu :
- le jugement n° 2402781 du 29 mars 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant mauricien né le 3 août 1994 à Port-Louis (Maurice), est entré en France le 26 décembre 2006. Il s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, valable du 1er mars 2007 au 28 février 2012, en qualité d’enfant étranger bénéficiant de la protection subsidiaire. Il a ensuite été muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « résidence avant l’âge de 13 ans », valable du 23 octobre 2012 au 22 octobre 2013, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 mai 2020, puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2025. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que l’arrêté du 16 mars 2024 par lequel cette même autorité l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par le jugement n° 2402781 du 29 mars 2024 susvisé, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lille a, d’une part, renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. A…, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été retourné à l’administration le 24 janvier 2022 avec la mention « pli avisé et non réclamé », après avoir été présenté le 6 janvier 2022. Le requérant, qui se borne à faire valoir, sans aucune autre précision, que la décision en litige n’a pas été adressée à la bonne adresse, n’établit pas que celle-ci aurait été irrégulièrement notifiée. Dans ces conditions, la notification de l’arrêté du 31 décembre 2021 est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date de la présentation du pli, soit le 6 janvier 2022. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 mars 2024, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021 présentées par M. A… sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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