Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2414262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414262 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme A C née B, représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Combs-la-Ville portant refus implicite de communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions pour la période allant de 2018 à 2024 du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville de Combs-la-Ville ;
2°) d’enjoindre au maire de Combs-la-Ville de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution de bureau et des diverses commissions pour la période allant de 2018 à 2024 du syndicat Force Ouvrière du personnel de la ville de Combs la Ville sous une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, la commune de Combs-la-Ville doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme C, en réponse à une demande de maintien de sa requête, ne confirme que les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. Après communication du mémoire en défense et eu égard à la teneur de ce dernier, Mme C a été invitée par une lettre mise à disposition par l’application « Télérecours » le 12 février 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Or, Mme C n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à la seule exception des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, Mme C doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, sauf celles qui ont été présentées en application de l’article L. 761-1.
5. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B et à la commune de Combs-la-Ville.
Fait à Melun, le 04 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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